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JURISPRUDENCE,
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et Cie, sans que Milhaud y fût nommé, celui-ci allait assigner ses associés quand Dumas Jean-Marie prit son lieu et place, Milhaud lui cédant ses droits moyennant 5.000 francs, dont •1.000 francs payés comptant et le surplus payable six mois après la négociation de la mine par le fait de la cession à un tiers ou à une société ; Attendu que durant la communauté par aclereçu deMe Bralschi notaire à Bougie, le 12 décembre 1895, enregistré, Gouzènes et Dumas Baptiste se sont fait consentir par divers indigènes des Beni-immel une promesse de vente de terrains et autoriser à exécuter tous travaux utiles pour l'exploitation d'une minière; Attendu que, toujours durant la communauté, le 10 avril 1896, par acte sous seing privé, enregistré, les trois associés, Dumas Baptiste, Dumas Jean-Marie et Gouzènes, convinrent que le produit net de la vente, quand elle aurait lieu, des droits d'inventeur et autres quelconques relatifs aux minerais des UeniImmel, serait partagé en cinq parties égales, attribuées à eux trois et à deux nouveaux associés, Dumas Philippe et Dumas Arthur ; Attendu qu'en 1909, après la dissolution de la communauté. Dumas Philippe, en son nom et au nom de ses quatre coassociés, céda tous les droits de la Société à Portalis, qui, plus tard, devint concessionnaire de la mine de Timzerit, douar lïeniImmel, moyennant une redevance de 50 centimes par tonne de minerai expédié et ce pour toute la durée de l'exploitation de la mine, 10 centimes par tonne devant ainsi revenir à chacun des cinq associés ; Attendu que la dame Alexine Senlebès réclama la moitié de la redevance de 10 centimes par tonne dont bénéficie Gouzènes, cette redevance, dit-elle, étant la conséquence des conventions passées pendant la communauté ; Attendu que le premier juge a fait droit à sa demande ; Attendu tout d'abord qu'il échet de confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris, en ce qu'il décide en droit que la masse active de la communauté doit comprendre tous les bénéfices réalisés par l'un des époux depuis la dissolutfbn de la communauté, lorsque ces bénéfices proviennent d'opérations commencées pendant la communauté et qu'ils en constituent la suite naturelle, sans pouvoir être attribués à un travail personnel, à un labeur exceptionnellement méritoire de l'époux; Attendu que le premier jugement décide, en fait, que la redevance dont bénéficie Gouzènes est le résultat des opérations
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commencées avant la dissolution de la communauté, le principal facteur du produit ayant été bien commun apporté par lui en apport de société ; Attendu que Gouzènes soutient d'abord que sa part dans la société Dumas-Gouzènes, formée durant la communauté conjugale, n'a pu tomber dans cette communauté parce que la société avait nour but non pas l'exploitation, mais la recherche et la découverte de mines et que l'article 1403 du code civil ne déclare acquêt de communauté que le produit des mines ouvertes pendant le mariage; Attendu que l'article 529 du code civil déclare meubles par la détermination de la loi les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, alors même que le fonds social comprendrait des immeubles et sans distinguer la nature du commerce ou de l'industrie; Attendu qu'il n'y a aucune raison de distinguer entre une société formée pour l'exploitation d'un permis de recherches et une société formée pour l'exploitation d'une mine concédée, l'action ou intérêt, déclaré meuble par la loi, n'étant autre chose qu'une créance à fin de partage des bénéfices sociaux; Attendu que, par application de l'article 1401 du code civil aux termes duquel le mobilier présent et futur des époux est acquêt de communauté, la créance sociale de Gouzènes est tombée dans la communauté ; Attendu qu'il n'y a point lieu à l'application .de du même code, qu'il s'agit, en effet, en l'espèce, concédée; non pas dans un fonds propre à l'un auquei cas seulement s'applique cet article, mais concédée dans les fonds d'un tiers ;
l'article 1403 d'une mine des époux, d'une mine
Attendu que Gouzènes soutient, en second lieu, que la redevance litigieuse n'est pas le corollaire de la cession à Portalis de la promesse de vente du 12 décembre 1895 ; Attendu que les deux conventions de février et avril 1896 ci-dessus relatées et le contrat de redevance de 1900 sont les trois phases d'une, même opération ; Attendu qu'il résulte de la convention du 22 février 1890 que 1 association formée antérieurement entre Milhaud, Gouzènes et Dumas Baptiste avait pour objet, ainsi qu'il a été exposé cidessus, non seulement les opérations de recherches de mines dans le territoire des Beni-immel, mais encore la négociation des droits attachés aux découvertes faites et à faire et aux permis obtenus ou à obtenir;