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s'occuper, non plus que de tout autre genre d'affaires, ensuite de ne pas les exposer à employer les fonds mis entre leurs mains d'une manière qui ne serait pas conforme aux intentions de leurs parens. Lorsqu'un élève cesse de faire partie de l'école, par décès, démission ou autrement, le reliquat du produit de sa pension, jusqu'au premier jour du trimestre suivant, demeure acquis à l'établissement. Lorsqu'un élève est retenu chez ses parens pour cause de maladie, et que l'absence a duré moins de trois mois, il ne peut être fait aucune diminution sur le montant de la pension. Si l'absence a duré trois mois et plus, le conseil d'administration, d'après la présentation des certificats constatant cette maladie et sa durée, détermine s'il y a lieu à accorder une diminution, en raison de l'absence de l'élève et des facultés de ses parens.
Chapitre VI. Emploi de la Pension.
L'administration pourvoit, sur le compte de la pension, à toutes les dépenses relatives à la nourriture des élèves, tant en santé qu'en maladie, et à l'entretien journalier du linge et de l'habillement. Elle pourvoit également en partie aux dépenses de chauffage et d'éclairage, aux frais de la vie commune, et à la fourniture des plumes, papier, encre et autres menus objets nécessaires à l'instruction des élèves. Sur le prix de la pension, il est mis en réserve, 1.° une somme de 60 francs par an pour l'entretien de la chaussure des élèves : 2.° une somme de 48 francs par an, destinée à leurs menues dépenses. Le décompte de la première somme se fait à la sortie de l'école ; celui de la deuxième se fait à la fin de chaque trimestre, en retenant aux élèves le prix des objets qu'ils auraient détériorés, cassés ou perdus par leur faute.