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Annales des Mines (1890, série 8, volume 17)

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LÉGISLATION DES MINES DE HOUILLE

lo Le nom et le siège de la caisse; 2° Les classes de personnes soumises à l'obligation de l'assurance ; 3° Lés conditions de leur admission ou démission ;

4° Le montant, le lieu et l'époque du paiement des contributions ;

5° La nature et l'étendue des secours, ainsi que l'époque et le lieu de leur distribution ; 6' La composition, l'élection et la convocation du comité directeur de la caisse, le mode de délibération de cet organe, le montant des indemnités allouées aux délégués chargés de l'administration courante et siégeant aux tribunaux arbitraux dont il sera question plus loin; 7° La composition et là convocation de l'assemblée générale, son mode de délibération et ses attributions; 8° L'organisation administrative de la caisse ; 90 L'établissement et la vérification du compte annuel;

10° Le système adopté pour les publications obligatoires relatives à la caisse ; 11° Les modifications à apporter aux statuts. Celles-ci doivent être, comme le texte originaire, approuvées par l'administration supérieure. L'uniformisation des statuts fut facilitée par l'Office Impérial qui, le 14 mars 1884, soumit à l'homologation ministérielle des

projets de statuts relatifs aux différentes natures de caisses. Je donnerai plus loin l'analyse des statuts de

la caisse d'Oberhohndorf ; je me contenterai de signaler

ici que les modèles proposés par l'Office Impérial n'étaient que des types recommandés et non imposés aus caisses minières. Les cas de dissolution prévus par la loi saxonne diffèrent de ceux qu'a cités la loi d'Empire ; cette dissolution a lieu aux termes de la loi du 2 avril 1884

DE LA SAXE ROYALE.

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10 Si la ou les mines pour lesquelles elle a été fondée cessent leur exploitation (art. 47); 20 Si le nombre des associés reste d'une façon perma-

nente inférieur à 100 (art. 46); l'article 47 de la loi d'Empire avait fixé le chiffre de 50. 5° Organisation financière. La transformation des

anciennes caisses en caisses nouvelles exigeait l'application de mesures de transition qui ne sont indiquées que dans l'un des derniers articles de la loi, mais qui trouvent ici plus naturellement leur place. La loi distinguait: 1° les caisses qui ne secouraient que les malades ; 2° les caisses qui fournissaient à la fois des secours en cas de maladie et des pensions.

a) Le paragraphe ler de l'article 88 réglait le cas des il déterminait l'emploi de l'avoir net des anciennes caisses, calculé après soustraction des sommes dues par ces caisses ; il distinguait les trois hypothèses premières ;

suivantes :

Ou bien le ressort de la nouvelle caisse était le même que celui de l'ancienne; Ou bien l'ancienne caisse était remplacée par plusieurs caisses

Ou bien la nouvelle caisse résultait de la réunion de plusieurs caisses anciennes.

Dans le premier cas, le capital de l'ancienne caisse passait à la nouvelle. Dans le second cas, il se partageait entre les nouvelles caisses, proportionnellement au nombre des membres de chacune d'elles qui avaient ap-

partenu à l'ancienne. Dans le troisième cas, on devait, pour chaque caisse, calculer le quotient du capital par le nombre des associés et appliquer à la nouvelle caisse le plus petit des quotients ainsi obtenus ; en le multipliant par le nombre total des nouveaux associés, on obtenait un produit, que l'on prenait comme capital de la nouvelle caisse et qui, retranché de la somme des ca-