Annales des Mines (1892, série 9, volume 2)
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classes définies par des lettres. La répartition des membres actifs entre ces classes est laissée à la liberté des chefs d'entreprise de chaque établissement, sous le double réserve d'être approuvée par le comité de la caisse
vail qui motivait pour eux l'obligation de l'assurance 2° Pour les membres invalides, si, redevenus valides, ils ne reprennent point du travail dans une entreprise appartenant à la caisse;
et de se confondre pour les quatre premières avec la
3° Pour les membres non soumis à l'obligation de l'assurance, s'ils abandonnent la caisse : ces derniers doivent adresser à ce sujet une déclaration écrite ou verbale au comité directeur et au chef d'entreprise. Tout membre qui quitte la caisse reçoit le certificat prescrit par la loi d'Empire (art. 6, 2). L'interruption du travail n'entraîne pas la perte de la qualité de membre, si cette interruption résulte de l'accomplissement des devoirs militaires, d'une peine d'emprisonnement ou d'une maladie ou d'un congé : dans le
cas de service militaire ou de maladie, l'assuré est dispensé de cotisations et la période d'interruption du travail lui est comptée dans l'évaluation de son temps de service; en cas d'emprisonnement la dispense de cotisation subsiste, mais la période n'est plus comptée au nombre des années de service; enfin, en cas de congé, les cotisations doivent être payées, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le comité de la caisse, mais la durée du congé est comptée comme temps de service.
classification fixée par l'article 22 de la loi d'Empire du 22 juin 1889. Pour les membres dont le salaire est variable, on adopte comme salaire de base la moyenne des salaires touchés dans les cinq dernières années par un membre occupé au même travail, et, si cette moyenne est inférieure au salaire quotidien moyen de la localité défini par l'article 8 de la loi du 15 juin 1883 sur l'assurance contre la maladie, ce salaire quotidien moyen. Un membre qui subit une réduction de salaire ne peut être déclassé que de son consentement. Le taux des secours est défini par le tableau suivant «........_,,......-----LA PENSION
'5.
.=5
DE VEUVE
G1
-S
est de Su mares
augmentée d'une pension supplémentaire de par
PI.
semaine
Pfennigs
mares
7
Il
6
14
9
18
13
'23
18
1. TAUX DES SECOURS.
30 02
50
5 .3
ô"à
pour 2 semaines de maladie Pal' an
4. OBJET DE L'ASSURANCE.
Lie
LA PENSION ANNUELLE
E9..
ANNUELLE D'INVALIDITÉ ET DE VIEILLESSE
F.
o
Le taux des secours est établi sur les bases suivantes une double classificatien est dressée comprenant, d'une chifpart, pour les invalides, des classes définies par des fres; de l'autre, pour les veuves et les orphelins, des
PENSION DE VEUVES ET ORPHELINS
SION D'INVALIDITÉ ET 'VIEILLESSE
La caisse de pensions a pour objet d'assurer des pensions aux invalides, aux veuves et aux orphelins, ainsi que des indemnités funéraires.
447
EN ALLEMAGNE.
446 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS
P
1,12 3,12 4,62 6,62 9,12
A
15,12 25,12
F
est de 30 marcs augmentée d'une pension supplémentaire de -
semaines)
semaine
pfennigs
mares
pfennigs
8
16 20
6
26
9
411
Il
66
par
par semaine
10 D
par an
D'ORPHELIN
de père est de 25 marcs augmenté d'une pension supplémentaire de
25
(50
par an
mares
--
--
0,50 1,00 2,00 3,00 4,50 7,50 12,50
0,17 0,33 0,67
4la 6/3 013
55/3
D'ORPHELIN
de père et de mère est de 23 marcs augmenté (l'une pension supplémentaire de par semaine
pfennigs »
'
,00
3
1,50 2,50 4,17
7 1/2 1/..,
Ainsi, tandis -que la loi d'Empire n'assure .d'allocations
par an
mares
0,25 0,50 1,00 1,50 2,25 3,75 6,25
