Annales des Mines (1912, série 11, volume 2)
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EXPOSÉ DE LA TAXATION DES MINES
L'exploitation des phosphates, dans les îles du Pacifique, aégalement donné lieu à des concessions directes, en dehors des stipulations du droit commun, moyennant des redevances à la tonne de 50 pfennig (0 fr. 625), avec minimum annuel de 100.000 marks (125.000 fr.) pour l'île de Naurou; et de 1 mark25 (1 fr. 56), avec minimum annuel de 30.000 marcks (37.500 fr.), pour l'île de Palau. En outre, pour cette dernière concession (2 juillet 1908), l'État adroit, après attribution de 8 p. 100 au capital, à une part dans le superbénéfice de 40 p. 100 durant les vingt-cinq premières années, de 50 p. 100 dans les cinq années suivantes et de 60 p. 100 dans les cinq dernières années de la concession qui est de trente-cinq ans. En cas de liquidation, l'Etat aurait droit, dans les mêmes périodes, au même pourcentage dans les sommes restant après remboursement du capital.
DANS LES DIVERS PAYS
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a sa quotité déterminée, par une ordonnance royale du 29 mars 1866; à 8 couronnes (8 fr. 40) par unité de mesure, ce qui revient àl fr. 86 par hectare et par an pour les concessions normales et à 0 fr. 73 pour les concessions de gîtes superficiels. L'ancienne redevance proportionnelle, jadis de 5 p. 100 d'abord, puis de 8 p. 100 du revenu net, a été remplacée, depuis la loi du 25 octobre 1896, par l'impôt général sur le bénéfice professionnel (Erwerbsteuer), qui s'applique aux entreprises de mines comme à toutes les autres entreprises industrielles et sans préjudice, comme dans VEinkommensteuer prussien, de l'impôt personnel sur le revenu qui atteint individuellement les intéressés dans l'exploitation des mines.
BELGIQUE. RÉPUBLIQUE ARGENTINE. ' La République Argentine est un des très rares pays où l'État ne perçoit pas d'impôts spéciaux sur les mines. En vue de pousser à leur développement, on se borne à les assujettira l'obligation, à peine de déchéance, d'un travail annuel minimum. Mais, le code des mines ne le leur ayant pas interdit, certaines provinces perçoivent quelques taxes minières.
AUTRICHE. L'explorateur paie annuellement une taxe fixe de 8 couronnes (8 fr. 40) pour son cercle de fouille, de 56 hectares et demi an maximum (0 fr. 15 par hectare et par an). La redevance fixe des exploitants, prévue par la loi des mines,
La Belgique, qui vient, en 1911, de réviser notre loi de 1810 à laquelle elle a été soumise dès la promulgation de cet acte ; qui vient d'instituer, en conformité de notre vieille législation, les ■concessions de son nouveau bassin houiller de la Campine, a conservé notre redevance fixe et notre redevance proportionnelle ; la redevance fixe, avec notre taux, à coup sûr réduit de 0 fr. 10 par hectare et par an; notre redevance proportionnelle, avec le taux de 3 p. 100 du produit net. Mais il faut ajouter deux observations. D'une part, les redevances tréfoncières en faveur des propriétaires superficiaires sont plus effectives qu'en France : fixées pour chaque concession par l'acte qui l'institue, elles comprennent une redevance fixe qui ne peut être de moins de 0 fr. 25 par hectare et une redevance proportionnelle fixée entre 1 et 3 p. 100 du produit net administratif à répartir entre tous les propriétaires au prorata des surfaces. D'autre part, depuis la loi du 18 juillet 1860, qui a abrogé les octrois, les communes peuvent imposer les mines comme tous autres établissements industriels de leurs territoires, et l'on a relevé dans cet ordre d'idées, les modes d'imposition suivants : A. — 1° D'après le nombre des chevaux-vapeur (de 2 à 10 fr. par cheval-an) ; Tome II, 1912.
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