Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative)
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SUR LOIS,
DÉCRETS
ET
d'autorisation, l'empilage sera fait comme il est dit en l'article 63 , pour le cas de l'adjudication. Art. 85. Le partage de la tourbe extraite par ateliers s'opère, comme pour le cas de l'adjudication, après le recensement fait par l'ingénieur des mines, et sur la justification du payement des frais. SECTION
Supplément de tourbes, destiné à couvrir les frais avancés par les ménages.
IV. —
Art. 86. Dans le cas de l'adjudication, comme dans celui de l'économie, le partage de la tourbe sera effectué, de manière à ce que chaque ménage obtienne, en outre de la part nécessaire à son chauffage, une portion équivalente au montant des avances qu'il aura faites pour les frais d'extraction, manipulation et autres que ceux de la direction et de surveillance et prélèvement pour la caisse municipale. Art. 87. Si le produit de l'extraction des terrains emparqués, tant pour le chauffage que pour les frais, ne suffisait pas pour couvrir la totalité de ces avances, il ne pourra y avoir lieu à un supplément d'emparquement, et l'excédant des frais restera à la charge des ménages. SECTION V.—
LES
MINES.
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ARRÊTÉS
Plantations, travaux d'art et autres. — Mode d'exécution.
auront été fixées, les travaux d'art et autres dont il aura été chargé par son adjudication. Art. 95. Le payement final ou pour solde de l'entrepreneur, a lieu lorsqu'il a satisfait à toutes ses obligations, et après que l'ingénieur des mines a fait la réception des objets qui entraient dans l'adjudication. § 2. De l'économie.
Art. 9Z1. Lorsque les plantations et travaux d'art s'exécutent par la voie de l'économie, le maire fait choix d'ouvriers pour la préparation du terrain et l'ouverture des trous. Art. 95. Il passe des marchés pour l'acquisition du plant et veille à ce qu'il soit convenablement planté et armé d'épines. Art. 96. Chaque plantation devant être défendue des approches des bestiaux par des fossés, rigoles ou autres travaux, le maire veillera à ce que ces divers ouvrages soient effectués ponctuellement. Art. 97. Le maire aura soin de faire exécuter les travaux d'art et autres objets, conformément aux indications données dans l'arrêté d'autorisation. Art. 98. Ce fonctionnaire s'adjoindra, dans les diverses opérations dont il vient d'être parlé, les deux membres du conseil municipal qui l'ont assisté dans la surveillance du tourbage. CHAPITRE V. COMPTABILITÉ.
Art. 88. Les plantations, les travaux d'art et autres objets autorisés par suite du tourbage ordinaire, peuvent être exécutés par la voie de l'adjudication, ou par celle de l'économie. S 1. De l'adjudication.
Art. 89. Dans le premier cas, l'adjudicataire est tenu de fournir le jeune plant, conformément au nombre et aux essences déterminés dans le procès-verbal de l'ingénieur des mines. Art. 90. Il est également tenu de veiller à ce que la préparation du terrain, l'ouverture des trous, et les autres travaux accessoires soient faits convenablement et d'une manière entièrement conforme au devis. Art. 91. Il garantit la plantation, pendant trois ans, et est tenu, pendant cette période, de remplacer le plant mort. Art. 92. H sera tenu de déterminer, aux époques qui lui
SECTION I. —
Répartition des frais.
Art. 99. Aussitôt après la réception du procès-verbal d'emparquement et de l'arrêté d'autorisation, le maire s'occupe, de concert avec ses co-surveillants, de la répartition des frais détaillés audit procès-verbal. Art. 100. Ces frais se comportent ainsi qu'il suit, savoir : 1° Frais d'extraction ; 20 Id. de manipulation ; 3° Id. de plantations ; U° Id. de direction et surveillance ; 5° Prélèvement pour la caisse municipale ; 6* Frais de travaux d'art et autres objets autorisés. Art. toi1. La répartition dont il est parlé ci-dessus a lieu entre les ménagers ayant droit au tourbage. Art. 102. Lorsque le tourbage doit avoir lieu par adjudicaLOIS ET DÉCRETS, 1853. Tome II 2