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Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

prendre des mesures pour la sûreté des personnes qui y travaillent, il est ordonné par sa très-excellente majesté la Reine, par et sur l'avis et consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, dans ce présent parlement assemblé, et par l'autorité du même, que, à partir de et après la promulgation de cet acte, il ne sera permis à aucun possesseur d'aucune mine ou houillère d'employer aucune femme dans aucune mine ou houillère, ni de permettre à aucune femme d'y travailler, ou d'y séjourner dans le but d'y travailler, si ce n'est à celles qui se trouvaient, à l'époque ou avant l'époque de la promulgation de cet acte, employées dans de telles mines ou houillères ; et que, dans un délai de trois mois, à partir de la promulgation de cet acte, il ne sera permis à aucun possesseur d'aucune mine ou houillère d'employer aucune femme, qui, lors de la promulgation de cet acte, se soit trouvée, à l'âge de moins de dix-huit ans, employée dans aucune mine et houillère , ou d'autoriser de telles personnes à y travailler, comme il a été dit ci-dessus; et tout brevet d'apprentissage, d'après i.csi)reveisd'ap- lequel une femme ayant, lors de la promulgation de cet acte, age ?emmes seront moins de dix-huit ans, serait tenue de travailler ou susceptible nuis après les dé- d'être appelée pour travailler dans une mine ou houillère, sera lais ici mention, . , , , , , ... nés. absolument nul; et, à partir de et après le premier jour de mars i8Zi3, il ne sera permis à aucun possesseur de mine ou houillère d'employer aucune femme, quelle qu'elle soit, dans aucune mine ou houillère, ou d'autoriser aucune femme à y travailler ou à y séjourner, comme il a été dit ci-dessus ; et tout brevet d'apprentissage ou autre contrat d'engagement (autres que ceux qui ont été déclarés ci-dessus devoir être nuls dans un délai de trois mois), d'après lequel une femme, quelle qu'elle soit, pourrait être tenue de travailler ou susceptible' d'être appelée pour travailler dans une mine ou houillère, sera, à partir dudit premier jour de mars i8/i5, absolument nul. Les garçons no H- Et il est arrêté qu'a partir de et après le i" mars îSlxô, pourrotitêirecin- n ne sera 1permis à aucun possesseur d'aucune mine ou houil1 pioyes dans les mines ou houil- 1ère d'employer dans aucune mine ou houillère aucun garçon 130 de dix ans^etc. de moins de dix ans, ou de permettre à de telles personnes d'y travailler ou d'y séjourner dans le but d'y travailler, si n'est à celles qui, lors de la promulgation de cet acte, auraient atteint l'âge de neuf ans, et se seraient trouvées à l'époque ou avant l'époque de la promulgation de cet acte employées dans de telles mines ou houillères'.

JURISPRUDENCE.

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III. Il est arrêté que l'un des principaux secrétaires d'État NomhiaLion d'inspecteurs des mide Sa Majesté aura le droit, s'il le juge convenable, et quand nes et houillères. il le jugera convenable, de désigner une ou plusieurs personnes spéciales pour visiter et inspecter toute mine et houillère ; et toute personne ainsi autorisée pourra entrer et examiner toute mine ou houillère et les ouvrages , constructions et machines qui s'y rattachent, en tout temps et en toute saison, le jour ou la nuit, et s'enquérir de tous les sujets que concerne cet acte ; et les propriétaires et occupants de ces mines et houillères ou leurs agents sont requis de fournir les moyens nécessaires à la personne ou aux personnes ainsi désignées pour visiter et inspecter ces mines, houillères, constructions et machines ; et toute personne qui sera ainsi désignée fera un rapport sur les mesures qu'elle aura prises, en exécution de cet acte, dans les formes qui seront fixées par le secrétaire d'État, et devra également faire un rapport sur l'état et la condition des personnes travaillant dans cette mine ou houillère, et déclarer si les dispositions prescrites par cet acte sont ou non convenablement observées dans la mine ou houillère qu'elle aura inspectée. IV. Et il est arrêté qu'à partir de et après la promulgation de Nul , ne peut êlre pris en apcet acte, nul ne devra prendre un apprenti qui soit tenu de prentissage audessous de a"fx travailler, ou susceptible d'être appelé pour travailler, ou oc - ans, ni pour un cupé en aucune façon, dans aucune mine ou houillère, qui temps plus long que huit années. soit âgé de moins de dix ans ; ni le prendre pour un temps d'apprentissage plus long que huit années -, si ce n'est comme apprenti d'un maçon, d'un menuisier, d'un mécanicien ou de tout autre ouvrier dont les services peuvent être occasionnellement réclamés sous terre comme au jour; et tout contrat Nullité des contrats contraires a d'apprentissage par lequel une personne serait -, à l'avenir, cet ame. Ceux en liée contrairement aux dispositions de cet acte , sera nul; et vigueur seront nuls quand l'aplorsque toute personne travaillant maintenant sous l'empire prenti atteindra d'un contrat d'apprentissage, dans une mine ou houillère, dix-huit ans. atteindra l'âge de dix-huit ans, elle sera libérée de cet apprentissage, et les articles du contrat deviendront absolument nuls et sans effet. Y. Et il est arrêté que la personne ou les personnes, les Pénalités pour contraventions à compagnies ou la compagnie, contrevenant à une des dispo- cet acte. sitions susdites, seront passibles d'une amende qui ne pourra être moindre que 5 livres, ni excéder io livres, pour chaque personne employée ou séjournant dans une mine ou houil—