Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
LÉGISLATION
Art. 35. — Comme g 55, — sauf l'indication de trente jours au tieude six semaines à l'alinéa 1 et de quatre-vingt-dix joursuu lien de trois mois à l'alinéa 2. Art. 56. — Comme §3j,—sauf indication de quatre-vingt-dix jours au lieu de trois mois. Art. 07. — Comme § 38. QUATRIÈME SECTION. —
De Varpentage.
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Art. 49. — Comme § 61. Arl. 5o. — Comme § 62. Arl. 5i. — Comme § 63. Art. 52 (§ 64). — Le propriétaire de la mine a le droit d'exiger la cession des terrains nécessaires à ses travaux de mine (art. 4« à 48), ainsi que l'utilisation de l'eau d'après les prescriptions du titre V.
Art. 58. — Comme § 39. DEUXIÈME SECTION. —
Art. 3g. — Comme § 4o.
BAVAROISE.
De la réunion, du partage et de l'échange.
Art. 55. — Comme § 4i. TITHE
III.
—
DE
LA
PROPRIÉTÉ
DES
MINES.
Art. 54. — Comme § 42. Art. 55. — Comme § 43. Arl. 56. — Comme § 44.
SECTION PREMIÈRE. —
De la propriété des mines en général.
Art. 4o. — Comme § £0. Art. âi. — Comme § 5a. An. Ixi. —■ Comme § 54. Art. 43. — Comme § 55, — sauf indicationdetr&ùie jours au lien de quatre semaines. Art. 44. — Comme § 56.
Art. 57. — Comme § 45. Art. 58. — jours au lieu Art. 59. — Art. 60. — Arl. 61. — Arl. 62. —
Comme § 46, — sauf indication de quatre-vingt-dix de trois mois et suppression du dernier alinéa. Comme § 47. Comme § 48. Comme § 4g. Comme § 5i.
Art. 45. — Comme § 57. Art. 46. — Comme § 53. Art. 47 (§ 59). — Le propriétaire de la mine est soumis a toutes les prescriptions et restriciions de la législation du pays, quant à l'érection et à l'installation de tous les établissements nécessaires à la recherche, à l'extraction et à la préparation des minéraux.
L'autorité de police du district soumettra à l'autorité minière, pour avis et propositions, sa procédure sur ces sujets, qu'il s'agisse de mines de l'État ou de mines privées. Lorsque les décisions de la police, soumises à l'autorité minière, sont contraires aux avis et propositions de celle-ci, elle peut porter plainte, pendant un délai de quinze jours, auprès du gouvernement du cercle, division de l'intérieur, qui devra, avant de juger la question, demander l'avis de l'administration supérieure des mines. Cette plainte doit être notifiée, dans les trois jours, à l'autorité de police du district et l'exécution de sa décision se trouve ainsi arrêtée. Art. 48. — Comme § 60.
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TROISIÈME SECTION. —
De l'exploitation des mines et de sa conduite.
Art. 63. — Comme § 65. Arl. 64. — Comme § 66, — sauf indication de trente jours au lieu de quatre semaines. Art. 65. — Comme § 67. Arl. 66. — Comme § 68, — sauf indication de quinze jours au lieu de quatorze. Art. 67. — Comme § 6g. Art. 68. — Comme § 70. Art. 69. — Comme § 71, — sauf indication de trente jours au Heu de quatre semaines et de quinze jours au lieu de quatorze. Art. 70. — Comme § 72. Art. 71. — Comme § 70. Art. 72. — Comme § 74. Arl. 75. — Comme § 7.5. Art. 74. — Comme § 76. Arl. 75. — Comme § 77. Art. 76. — Comme § 78. Art. 77. — Comme § 7g.