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Annales des Mines (1830, série 2, volume 7)

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A VAPEUR.

BeITEAUX

INSTRUCTION Pour l'exécution des Ordonnances royales

concernant les bateaux à vapeur, et pour la rédaction des réglemens -particuliers dans chaque département.

La navigation des bateaux à vapeur est régie par les ordonnances royales des 2 avril et 29 octobre i83, 25 mai 1828 et 25 mars 183o. D'après la première de ces ordonnances , dans les départemens où il existe des fleuves, rivières ou côtes sur le\squels sont ou pourront être établis des bateaux à vapeur, des commissions de surveillance , formées par les préfets, doivent s'assurer que ces bateaux sont construits avec solidité, particulièrement en ce qui concerne l'appareil moteur, et que cet appareil est soigneusement entretenu dans toutes ses parties. Aucun bateau à vapeur ne peut entrer en. navigation qu'apiès que la commission chargée de l'examiner a constaté la solidité de construction et le-bon état de la machine, et que le préfet a noti-

fié au propriétaire qu'il a reçu et approuvé le procès-verbal de la commission. Cette notification est accompagnée du

règlement contenant les dispositions que le préfet juge utile et convenable de prescrire au propriétaire du bateau relativement à la police de la navigation. Enfin, des visites trimestrielles et d'autres , toutes les fois qu'il est nécessaire, sont faites par chaque commission , qui consigne dans les procès-verbaux qu'elle en adresse au préfet , ses propositions sur les mesures à prendre dans le cas où l'état de l'appareil moteur présenterait des dangers probables.

La seconde ordonnance, celle du 29 octobre

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'vigation , à Pexception cependant des dispositions relatives aux murs de défense et à la capacité des locaux, attendu que ces dispositions étaient inexécutables sur des

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concerne en général les machines à haute pression. Elle détermine un système de précautions qui est maintenant bien connu , et dont l'application a été faite depuis longtemps aux machines à haute pression qui servent à la na-

bateaux. La troisième ordonnance, celle du 25 mai 1828; porte, entre autres dispositions, que les mesures de sûreté pres-

crites tant par les articles 2, 3, 4, 5 et le premier para-

graphe de l'article 7 de l'ordonnance du 29 octobre 1823, que par l'ordonnance du 7 mai 1828 , sont étendues aux chaudières, tubes bouilleurs , cylindres et enveloppes de cylindres des machines à vapeur à basse pression employées sur des bateaux. La quatrième ordonnance, celle du 25 mars 183o , cerne en quelques points les bateaux à vapeur, puisqu'elle traite en général des machines à basse pression. D'après Cette ordonnance, les soupapes des machines à basse pression qui servent à la navigation doivent être chargées directement, et chaque machine doit être pourvue d'un manomètre à air libre, dont la longueur est déterminée d'après la pression habituelle de la vapeur dans la chaudière.

Il sera facile de faire aux machines à haute et basse pression,établies sur des bateaux, l'application des diverses

mesures de sûreté et de police prescrites par les ordonnances qui viennent d'être citées , tant en continuant de se conformer aux instructions des 19 mars 1824 7 mai 1825 et 12 juillet 1828 , relatives aux machines à haute pression en général, qu'en ayant égard aux dispositions qui vont être successivement énumérées. Les timbres dont on se servira pour constater les résultats des épreuves seront les mêmes que ceux de forme circulaire qu'on frappe à la monnaie de Paris, et qui portent

en légende, Ordonnance du 29 octobre 1823. On a jugé inutile de faire graver de nouveaux poinçons pour les ordonnances des 7 et 25 mai 1828, attendu que ces dernières se rattachent à celles du 29 octobre 1823. Le degré de fusibilité qui est exigible dans chaque cas

particulier pour les rondelles métalliques a été calculé jusqu'à présent d'après une table provisoire, qui a été publiée par l'administration à la suite de l'instruction du 7 mai 1825. Depuis cette époque , il a été fait à l'Academie royale des sciences un travail spécial pour déterminez 7J T. KII, 3e. livr. 183o.