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L'exploitant peut exercer à rencontre de la surface, moyennant une juste indemnité, un droit d'expropriation ou de servitude pour tous les terrains qui sont nécessaires à l'exploitation de la mine et à ses dépendances légales, y compris l'usine de traitement des produits et les voies de transport utiles, que les terrains soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la concession (art. 14). L'exercice de ce droit se fait judiciairement avec le concours d'experts pour le règlement de la servitude et de l'indemnité corrélative (art. 242 et suivants). L'exploitant peut aussi réclamer dans des conditions appropriées l'usage des eaux courantes dont il pourait avoir besoin (art. 63-83). Ce qui ressort de tout le Code, c'est l'assimilation cherchée de lamine, du sous-sol concédé, à la propriété superflciaire, au sol; l'assimilation de l'exploitation de la mine, de l'entreprise qu'elle constitue, à l'exercice de ses droits, de la jouissance de son bien, par un propriétaire ordinaire. De là notamment la fréquence et le mode d'intervention de l'autorité judiciaire au lieu de l'administration ; de là sans doute aussi l'absence de pénalités spéciales, en quelque sorte traditionnelles, dans toutes les lois de mines contre les infractions à la loi ou à ses clauses de police. Il est à remarquer dans cet ordre d'idées que le Code vénézuélien s'est abstenu de ces déclarations, dont sont coutumiers la plupart des codes hispano-américains, pour attribuer les mines à l'Etat, sans que l'on voie jamais en pratique dans les lois qui l'ont à leur frontispice quelque application pratique de ce principe. Relations entre mines voisines. — Elles peuvent réclamer l'une au regard de l'autre les servitudes de passage, d'aérage et d'écoulement (art. 64 et 66) avec obligation de réparer tous les dommages qu'une mine occasionne à l'autre (art. 217) et le droit réciproque de visite pour éviter les empiétements (art. 258). Renonciation à la concession. — L'exploitant peut toujours renoncer librement à la concession (art. 58-61) avec faculté pour les créanciers hypothécaires dûment avisés de se substituer à lui (art. 118), la renonciation s'effectuant par voie judiciaire (art. 23" 241). Taxes minières. — Les mines ont à payer à l'Etat, outre des taxes fixes de timbre (art. 30), des redevances annuelles déterminées comme suit par nature de substances ;
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Pour les mines, en filons ou couches, d'or, argent, platine, mercure, pierres précieuses, 1/2 bolivar (0fr.50) par hectare et 3 p. 100 du produit brut (art. 84) ; Pour toutes substances qui n'ont pas de taxe spécialisée, 1/2 bolivar (0fr.50)par hectare et l/2bolivar(*) (0fr.50) par tonne (art. 85) ; Pour l'asphalte et le bitume, 1 bolivar par hectare et 2 bolivars par tonne (art. 86) ; Pour le charbon, 1 bolivar par tonne (art. 86); Pour lesalluvions, 1/2 bolivar par hectare et 3 p. 100 du produit net (art. 87). Ces redevances doivent être payées par trimestre avec pénalité de 2 p. 100 par mois en cas de retard (art. 227), et en cas de retard d'un trimestre, la mine est vendue judiciairement aux enchères au profit du concessionnaire déchu, s'il y a acquéreur ; à défaut le terrain redevient libre comme avant (art. 230-236). Aux termes de l'article 30, tous les impôts édictés par le Code devraient être fixes et invariables pour toute la durée de la concession (art. 91), et ce serait l'explication de la temporanéité de la concession que nous relations ci-dessus. Mais que vaut en fait une pareille garantie lorsque les lois changent avec la rapidité que nous avons signalée et que chaque nouvelle loi substitue à l'ancienne, même pour les concessions extérieures, de nouvelles taxes? Les droits acquis que l'article 278 de la présente loi déclare notamment maintenus devront-ils s'entendre en ce sens, en ce qui concerne lestaxes, que les lois postérieures si elles pouvaient toucher à leur caractère, leurs attributs essentiels, leur procédure, ne pourraient modifier leurs bases? Cette restriction du pouvoir du législateur en matière d'impôts quand il est si peu restreint sur les autres points, au moins aussi importants, ne laisserait pas d'étonner. Déchéance des concessions. — La déchéance est prévue contre le concessionnaire qui laisse passer trois ans sans commencer ou sans continuer l'exploitation (art. 43), avec possibilité d'obtenir de l'administration (art. 223) lafacultéde proroger une fois ce délai (art. 56, 3°), ou qui est en retard d'un an pour le paiement des taxes (art. 56, 5°); la déchéance dans tous les cas consiste en une expropriation forcée par voie judiciaire poursuivie à la requête de l'administration (art. 224 et suivants). (*) 1 bolivar = 1 franc.