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EXPOSÉ DE LA TAXATION DES MINES
DANS LES DIVERS PAYS
2° D'après le nombre du personnel occupé (deO fr. 75 à 12 fr. par personne) (*); 3° D'après les deux bases précédentes réunies; 4° Diaprés la superficie des terrains occupés ou exploités (de 5 à 17 francs par hectare) ; 5° D'après une taxe de répartition établie suivant l'importance des établissements; 0° D'après d'autres bases (patentes, fours à coke, etc..) ; B. — Centimes additionnels au principal des redevances de mines jusqu'à 100, voire même notablement au-dessus de ce taux qui, légalement, semblerait ne devoir pas être dépassé (**). D'après une note publiée dans les Annales des mines de Belgique (t. XV, p. 1212), à la suite de l'Exposition universelle de Bruxelles de 1910, le total de ces redevances communales serait monté, en 1908, à 1.500.000 francs ce qui correspondrait sensiblement, d'après les chiffres de la statistique belge, à 0,66 p. 100 du produit brut et à 5 p. 100 du produit net. Je ne quitterai pas la Belgique sans rappeler que lorsque, en 1905, le gouvernement a soumis au Parlement le projet de loi sur les mines, qui devait devenir laloi de 1911, il y avait inséré, mais pour les concessions nouvelles seulement, un prélèvement spécial sur l'extra-bénéfice qui était formulé de façon spéciale. Il devait-être de : p. 100 1 du produit net lorsque le bénéfice à la tonne serait de 2 — — 3 — ' — 4 — — 5 — serait de plus de
fr-
JB
2 à3 3 à4 4àS 5 à6 6 (***)
Cette proposition, qui, au point de vue théorique, méritait d'être relevée, a été abandonnée au cours de la discussion. (*) Ce chiffre de 12 francs par ouvrier et par an, en supposant une production de 200 tonnes par ouvrier, et Un bénéfice net de 2 francs par tonne, équivaudrait à 3 p. 100 du produit net. (**) Dans undocument officiel inséré dansles Documents de la Chambre des Représentants, publié en 1908-1909, p. 357, on relève des centimes additionnels au nombre de 125 et de 170 dans les communes deLiége et Rohier. (***) Si l'on admettait un prix moyen de vente de 15 fr.,les bénéfices à la tonne de 2, 3, 4, 5 et 6 fr. correspondraient à desrapportsdu produit, net au produit brut de 13 p. 100, 20 p. 100, 26 p. 100, 33 p. 100, 40 p. 100.
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CONGO BELGE.
En dehors du Katanga, il n'a pas encore été accordé de concessions de mines au Congo. Elles ne pourraient être instituées, d'après les décrets des 8 juin 1888 et 20 mars 1893, qui régissent la matière, que sous les conditions suivantes : Paiement à l'institution d'une somme fixe de 2.500 francs augmentée de 10 francs par hectare pour les métaux précieux, le diamant et les pierres précieuses et de 5 francs par hectare pour les autres substances; Redevance annuelle de 5 p. 100 du produit net, sans que la somme versée puisse descendre au-dessous de 5 francs par hectare pour les mines de métaux précieux, de diamants et de pierres précieuses et de 0 fr. 50 par hectare pour les autres substances. Au Katanga, il faudrait distinguer le régime du droit commun, qui résulte du décret du 16 décembre 1910, en vertu duquel des mines peuvent être constituées en faveur de tous les particuliers par la simple application des dispositions de ce décret, et le régime exceptionnel qui résulte des contrats que l'État, ou plus exactement son représentant, le comité spécial du Katanga, peuvent passer directement avec des intéressés et nonobstant les prescriptions dudécret constituant la loiminière. En réalité, pour la période d'exploitation, qui seule présente assez d'intérêt pour être retenue, les redevances à payer à l'Etat ou plus exactement, encore une fois, à son représentant, le comité du Katanga, sont analogues dans les deux cas. L'exploitant aura, en somme, à payer deux redevances annuelles : 1°1 p. 100 du produit brut sans que cette redevance puisse être inférieure à 0 fr. 50 par hectare pour toutes substances autres que les métaux précieux ou pierres précieuses ; et de 5 p. 100 du produit brut, avec minimum de 50 francs par hectare pour les métaux précieux et pierres précieuses. 2° 33 p. 100 des bénéfices ; cette redevance est remplacée, si la mine est exploitée parune société par actions spéciale, parl'attribution à l'Etat ou à son représentant de 33 p. 100 des actions de toute catégorie qui peuvent être créées, et un délégué du comité spécial du Katanga peut, en ce cas, assister à toutes les séances du conseil d'administration avec voix consultative.