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'774 Per,oimel. Dispositions

relativ,s aux congés.

CIRCULAI REs.

A M. le Préfet d Paris, le lo novembre 1851.

Monsieur le préfet, le règlement d'administration publique du 13 octobre 1851, portant organisation du corps des ponts et chaussées, renferme, au sujet des congés, les dispositions suivantes

ART. 22, 5 1". Les congés temporaires ne dépassent » pas trois mois. Ils sont accordés par le ministre, sur l'avis des préfets, pour les ingénieurs en chef, et sur

s l'avis des ingénieurs en chef et des préfets pour les ingénieurs ordinaires. 5 2. Toutefois, les préfets peuvent accorder aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs ordinaires des permissions d'absence dont la durée n'excède pas dix jours. Les ingénieurs qui excèdent les limites ART. 25, S de leurs permissions ou congés, ou qui ne se rendent pas à leur poste aux époques assignées, sont privés de leurs » appointements pour tout le temps de leur absence de ce » même poste, sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient leur être appliquées. 5 2, Si le retard excède trois mois, l'ingénieur peut être déclaré démissionnaire. »

Le paragraphe premier de l'article 22 ne fait que reproduire des dispositions déjà en vigueur. Je crois devoir le compléter, en rappelant les prescriptions de nia circulaire du 9 juin 1849, et en indiquant ce qu'il me paraît convenable d'y ajouter pour assurer mieux la stricte exécution de mesures impérieusement réclamées dans l'intérêt de l'ordre et de la régularité du service.

'D'après la circulaire de 1849, l'avis du départ et du retour de l'ingénieur qui obtient un congé doit être transmis par le préfet, s'il s'agit d'un ingénieur en chef, et par l'ingénieur en chef, s'il s'agit d'un ingénieur ordinaire. En cas de déplacement, l'administration doit être informée de la même manière du départ de l'ingénieur et de son arrivée à sa nouvelle résidence. Malgré cette prescription, l'administration se trouve, aujourd'hui comme autrefois, dans l'impossibilité de savoir d'une manière certaine, à un moment donné, si l'ingénieur qui a obtenu un congé, ou qui est appelé à une nouvelle destination, se trouve aune se trouve pas à son poste. Souvent, en effet, les ingénieurs ne profitent

CtliCtiLAIRES.

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de leurs congés que longtemps après les avoir obtenus, et quelquefois l'avis de leur départ ne parvient à l'administration que lorsqu'ils sont déjà de retour. Pour obvier à cette double cause d'incertitude , je crois devoir arrêter les dispositions suivantes A l'avenir , la demande devra indiquer et la décision déterminera l'époque précise à laquelle commencera le congé ; tout le temps écoulé a partir de cette époque sera compté dans la durée du congé, qui se trouvera réduite d'autant. L'ingénieur en congé ou déplacé devra, dans les vingtquatre heures de son départ et de son arrivée, en donner avis au chef de service eu au préfet par une lettre qui sera immédiatement transmise à l'administration centrale. Il sera pris note de la date de ces notifications sur un registre spécial tenu à cet effet au bureau du personnel. Les dispositions qui précèdent ne concernent que les congés dont la durée excède dix jours. Les permissions d'absence de dix jours au plus pourront ; d'après le paragraphe 2 de l'article 22 du règlement , être accordées directement par les préfets. Il devra toutefois être donné avis au ministre de la décision qui aura accordé le congé, de ses motifs et de l'époque du départ et du retour de Ces permissions (l'absence ne donneront lieu à aucune retenue sur le traitement. Mais le délai de dix jours est une limite rigoureuse qui ne peut être dépassée. L'ingé7 'lieur dont l'absence se prolongerait au delà tomberait sous l'application des dispositions relatives aux congés ordinaires.

Je n'ai pas besoin monsieur le préfet, d'appeler votre attention sur la nécessité de n'accorder de semblables permissions que pour des motifs sérieux, et dans le cas seulement où le service des ingénieurs ne peut avoir à souffrir de leur absence. Je m'en remets entièrement, à cet égard, ti votre prudence et à votre sollicitude pour les

intérêts du service. L'article 23 du règlement décide que les ingénieurs qui excédent les limites de leurs permissions ou congés, ou qui ne se rendent pas à leur poste aux époques assignées, sont privés de leurs appointements. Cette privation s'applique non-seulement à la prolongation irrégulière de