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De Transcription | Bibliothèque patrimoniale numérique Mines ParisTech
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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR MES MINES.

formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article 3 et de la constatation mentionnée à l'article li ; » Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

La durée des affiches est d'un mois, à dater du jour de leur apposition dans chaque localité. Dans chaque localité, la publication a lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à l'issue de l'office, un jour de dimanche, et au moins une fois pendant la durée des affiches. Art. 5. Un registre destiné à recevoir les observations et déclarations du public est ouvert, pendant le même délai, à la mairie de la commune où est situé l'établissement, ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissements du département. Art. 6. A l'expiration du délai ci-dessus fixé et dans le mois qui suivra, une commission composée, sous la présidence du préfet, de deux membres du conseil général, de l'ingénieur des* mines et du médecin inspecteur, se réunit à la préfecture pour donner son avis sur le résultat de l'enquête et sur la demande en déclaration d'intérêt public. Préalablement à la délibération de la commission, le préfet fait vérifier par l'ingénieur des mines le débit journalier de la source ; il fait procéder de même à l'analyse des eaux. Les frais nécessités par ces opérations sont à la charge du

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TITRE PREMIER. DE LA DÉCLARATION D'INTÉRÊT PUBLIC.

Art. i". La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale est adressée au préfet du département. Cette demande est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur. Art. 2. La demande fait connaître l'importance du débit journalier de la source, avec les variations qu'elle est sujette à éprouver suivant les saisons, la composition et les propriétés spéciales des eaux, la consistance de l'établissement d'eaux minérales qu'elle alimente, et le nombre des malades que cet établissement a reçus dans les trois années précédentes. A cette demande est joint un plan en triple expédition, à l'échelle de 10 millimètres par mètre, représentant l'établissement d'eaux minérales et faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles de bains, des douches et de tous appareils et constructions servant à l'aménagement et à l'administration des eaux. Le demandeur y ajoute tous les renseignements propres à faire apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique. Art. 3. Le préfet fait enregistrer la demande sur un registre particulier et ordonne les publications et affiches, dans les dix jours. Art. h. Par les soins du préfet, la demande est publiée et affichée dans la commune où est situé l'établissement d'eaux minérales et clans les chefs-lieux d'arrondissements du département ; elle est insérée dans l'un des journaux de chacun des arrondissements où se font les publications et affiches : le tout aux frais du demandeur.

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demandeur. Le préfet transmet, sans délai, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la délibération de cette commission et, en même temps, toutes les pièces de l'enquête. Art. 7. Le comité consultatif d'hygiène publique et le conseil général des mines sont appelés à donner leur avis, et il est définitivement statué sur la demande en déclaration d'intérêt public par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 8. Le décret portant déclaration d'intérêt public est publié et affiché, aux frais du demandeur, dans la commune où est situé l'établissement d'eaux minérales et dans les chefslieux de cantons de l'arrondissement. • Art. 9. Lorsque différentes sources sont exploitées dans un même établissement, la demande en déclaration d'intérêt public peut en embrasser la totalité ou plusieurs, et l'instruction se fait d'une manière simultanée pour toutes les sources comprises dans la demande. Toutefois, les renseignements indiqués dans le § icr de l'article 2 doivent être distincts pour chaque source, de même que les vérifications et opérations mentionnées dans le § 2 de l'article 6.