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De Transcription | Bibliothèque patrimoniale numérique Mines ParisTech
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LOI», DÉCRETS ET ARRÊTÉS

au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés; ces plans étant dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Ils y joindront un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'ils se proposeront de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur les plans et coupes. Art. 7. Le préfet, sur le vu de ces pièces, et après avoir consulté les ingénieurs des mines, autorisera, s'il y a lieu, l'exécution du projet de travaux. S'il est reconnu que ce projet peut occasionner quelques-uns des inconvénients ou dangers énoncés tant dans le litre V de la loi du 21 avril 1810 que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813; qu'il n'assure pas aux mines une exploitation régulière et durable; qu'il ne se coordonne pas convenablement avec la marche des exploitations voisines ; enfin qu'il serait un obstacle aux travaux d'intérêt général que l'administration peut avoir ultérieurement à prescrire, le préfet n'en autorisera l'exécution qu'en y apportant les modifications nécessaires. En cas de réclamation de la part des concessionnaires, il sera définitivement statué par le ministre de. la guerre. Art. 8. Il ne pourra être procédé à l'ouverture de puits ou galeries partant du jour, pour être mis en communication avec des travaux existants, sans une autorisation du préfet, accordée sur la demande des concessionnaires et sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 9. Lorsque, les concessionnaires voudront ouvrir un nouveau champ d'exploitation , ils adresseront au préfet un plan qui devra se rattacherai! plan général de la concession, et un mémoire, indiquant leur projet de travaux; le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article G ci-dessus. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, approuvera ou modifiera ce projet, ainsi qu'il est dit à l'article 7. Art. 10. Dans le cas où les Iravaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous une ville, sous des habitations ou des édifices, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires intéressés auront été entendus et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitante ou la conservation des édifices. Art. Ils Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous un canal, un bassin, un cours d'eau, une roule ou un chemin de fer, ou à une distance de ses bords moindre de 12 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs des ponts et chaussées auront été entendus, et après <;ue les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestalions relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément au dit article.

SUR LES MINES.

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S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 12. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales ou communales avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'élat des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an , et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près que possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux , les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 13. Les concessionnaires seront civilement responsables des drcàts commis dans les forêts par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. la. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine dans une forêt, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu , par un arrêté du préfet, pris sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre de la guerre. Art. 15.Chaque année,danslecourantdejanvier, les concessionnaires adresseront au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vériliés par l'ingénieur des mines. Art. 16. Dans le. cas où, soit par suite de circonstances imprévues , soit par le fait seul de l'approfondissement des mines, il deviendrait nécessaire de changer le mode d'exploitation qui aura été déterminé, conformément aux articles 6 et 7 ci-dessus, il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles, sur la proposition des concessionnaires ou sur le rapport des ingénieurs des mines , mais toujours après que les concessionnaires et les ingénieurs auront été entendus. Art. 17. Aucune portion des travaux souterrains ne pourra être abandonnée qu'en vertu d'un arrêté du préfet. La déclaration devra être faite à la préfecture par les concessionnaires; un plan des travaux sera joint à la dite déclaration. L'arrêté du préfet, pris sur le rapport de l'ingénieur des mines, prescrira , conformément aux articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813 , les mesures de police, de sûreté et de conservation jugées nécessaires. Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inuliles seront comblées ou bouchées par les concessionnaires ou à leurs frais, suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes sur les territoires desquelles les ouvertures seront situées. Art. 18. Les concessionnaires tiendront l'exploitation de leurs mines