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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Dans le cas où le concessionnaire ne remplirait pas cette obligation, sa déchéance pourrait être prononcée par arrêté ministériel rendu sur l'avis du conseil de gouvernement, après vérification des travaux par un ingénieur des mines et un ingénieur des ponts et chaussées.

seconde sera destinée au service du domaine, et la troisième au service des mines.

Art. 6. La déchéance aurait pour effet de rendre à l'État la libre disposition de la saline. Art. 7. Le concessionnaire devra également, sous peine de déchéance, commencer ses travaux pour l'exploitation dans le délai de six mois à dater du 1" août i852. Art. 8. La déchéance pourra aussi être prononcée clans le cas où, le concessionnaire ayant suspendu son exploitation pendant plus d'une année sans cause reconnue légitime par l'administration, il résulterait d'une enquête que les besoins des consommateurs sont compromis par cette suspension. Art. g. Le concessionnaire reprendra la partie du matériel existant sur l'exploitation et appartenant au sieur Bédel, fermier précédent, ou à ses ayant-droit, qui serait reconnue utile à son entreprise par l'ingénieur des mines et l'ingénieur des ponts et chaussées. A défaut d'accord entre les parties intéressées , le prix en serait fixé par une expertise contradictoire portant sur la valeur des objets désignés dans le rapport des ingénieurs susdits. Art. 10. Si, àl'expiration de laprésente concession, l'exploitation de la saline n'était pas maintenue au même concessionnaire, ou si, avant l'expiration, il était déclaré déchu, le nouveau concessionnaire qui serait institué serait astreint à prendre également, à l'amiable ou à dire d'experts, le matériel appartenant à l'entreprise précédente et reconnue nécessaire à l'exploitation, en conformité de l'article 9 ci-dessus. Art. 11. Dans le cas où, soit à l'expiration de la présente concession, soit après déchéance prononcée avant l'expiration, il n'y aurait pas de nouveau concessionnaire institué, le concessionnaire actuel retirerait le matériel à lui appartenant, pour en disposer ainsi qu'il l'entendrait. Art. 12. Dans le délai de trois mois, à partir du 1" août i852, le concessionnaire remettra au préfet du département d'Oran, un plan de la saline, établi en triple expédition. Après que ce plan aura été vérifié et certifié par l'ingénieur des mines, l'une des trois expéditions sera envoyée au ministre de la guerre, la

Art. i3. Chaque année dans le courant de janvier, le concessionnaire adressera au préfet d'Oran, pour être transmis à l'ingénieur des mines, un nouveau plan présentant l'indication exacte du champ d'exploitation de l'année précédente ; ce plan sera accompagné d'une déclaration certifiée des quantités de sel extraites et des quantités vendues, et d'un mémoire indiquant les circonstances principales de l'exploitation, l'épaisseur de la couche de sel, la hauteur d'eau qui la recouvre, etc., etc. Art. lit. Le concessionnaire tiendra constamment à jour, sur les travaux, i° un registre indiquant les circonstances ci-dessus; 20 un registre de contrôle journalier des ouvriers employés avec indication des nationalités; 3° un registre d'extraction; k° un registre de vente. Il communiquera ces registres aux ingénieurs des mines en tournée et aux agents du service du domaine qui se présenteront. Art. i5. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part du concessionnaire dans l'exécution des dispositions qui font l'objet des articles 12, i3 et ik, le préfet fera lever d'office les plans et prendre de même les renseignements nécessaires par un ingénieur des mines, ou par un autre agent de l'administration. Art. 16. Les frais auxquels donnera lieu l'application de l'article précédent, seront réglés administrativement, et le recouvrement en sera poursuivi comme il est prescrit en matière de grande voirie. En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture. Art. 17. Le concessionnaire sera personnellement responsable du fait de ses employés et de ses ouvriers. Ces derniers devront toujours être porteurs de livrets conformément à la loi du 22 germinal an XI et à l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie, du 22 septembre i843. Art. 18. Dans le cas où le concessionnaire négligerait de produire les renseignements nécessaires pour la fixation de la redevance due par lui à l'État, cette redevance sera déterminée d'office par le préfet, sur les rapports de l'ingénieur des mines et du service des douanes. Art. 19. Le concessionnaire, en cas de non-payement de 1.01s

ET

, 1852. Tome l.

DÉCRETS

il