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De Transcription | Bibliothèque patrimoniale numérique Mines ParisTech
Version du 7 novembre 2022 à 11:21 par GRISONI (discuter | contributions)

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XV l'inquietes. il est le maître d'exploiter pour son compte, ou de former une Soccieté, de son coté il est tenu de remplir les conditions suivantes. 1°. Deplacer le nombre suffisant d'ouvrier, ce qui est déterminé par l'administration. 2° De ne point suspendre le travail sans cause legitime comme submersion des souterrains, éboulements ou autres qui doivent être constater par l'inspecteur, qui en pareil cas accorde par écrit une suspension de travail de trois ou six mois suivant les circonstance. tout concessionnaire qui ne se trouve pas muni d'un billet de suspension et qui a fait [ce?] les travaux de sa mine, perd son privilege, qui alors peut etre accordé à tout autre et sans indemnité. 3° Les entrepreneurs de Mines sont tenus de les exploiter suivant l'art et d'une maniere solide, afin de ne point exposer la vie des ouvriers, sur qui veillent les inspecteurs et les conseillers des mines. Tout particulier qui peut se regarder comme paisible paisible possesseur d'une mine la fait travailler de maniere que ses enfant puissent la [illisible] après lui, en conséquence il n'épargne rien pour en [perpetrer?] l'exploitation et pour decouvrir les noouveaux filons. il fait