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De Transcription | Bibliothèque patrimoniale numérique Mines ParisTech
Version du 11 novembre 2014 à 11:16 par ::1 (discuter)

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Vous remarquerez, monsieur le préfet, que l'exercice actuel de li profession ne constitue pas une condition d'éligibilité. Le paragraphe I" de l'article 5 parle, en eti'et, des patrons, employés ou ouvriers appar. tenant ou ayant appartenu pendant dix ans à l'une des professions inscrites dans la section. Enfin, les administrateurs de sociétés industrielles ou d'association! ouvrières de production dont le siège se trouve dans la circonscription de la section sont éligibles; ils doivent, en effet, être considérés, an point de vue industriel, comme résidant au siège de la société qu'ils administrent. Les électeurs patrons et les électeurs ouvriers forment deux collèges distincts, élisant séparément leurs représentants. Dans chaque section sont électeurs patrons les associations professionnelles constituées en conformité de la loi du 21 mars 1884, ayant effectué les dépôts prescrits par l'article 4 de cette loi douze semaines au moins avant l'affichage prévu par l'article 6 du décret et comprenant des patrons, directeurs ou chefs d'établissement exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section. Dans chaque section sont électeurs ouvriers les associations professionnelles légalement constituées en conformité de la loi du 21 mars ISSt, ayant effectué les dépôts prescrits par l'article 4 de cette loi douze semaines au moins avant l'affichage prévu à l'article 6 du décret et comprenant les ouvriers ou employés exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section_du conseil. Une même association peut être électeur dans plusieurs sections, soit du même conseil, soit de conseils différents. Chaque association dispose, dans toute section où elle est électeur patron, d'une voix par dix membres ou fraction de dix membres patrons ou assimilés exerçant, dans la circonscription, une profession inscrite! ladite section du conseil. Chaque association dispose, dans toute section où elle est électeur ouvrier, d'une voix par vingt-cinq membres ou fraction de vingt-cinq membres ouvriers ou employés exerçant, dans la circonscription, une profession inscrite à ladite section du conseil.

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des intéressés ait permis de créer des sections distinctes dans ce conseil. Hfest superflu d'ajouter que ce n'est pas sur le nombre total de ses membres qu'est calculé le droit électoral d'un syndicat dans telle section .l'un conseil déterminé, mais bien sur le nombre de ceux de ses adhérents qui exercent une profession inscrite à cette section dans la circonscription. jHous remarquerez, enfin, que le décret exige que le s\ ndical n'ait pas été créé au dernier moment. Il doit avoir été constitué trois mois au moins avant la date de l'affichage de l'arrêté convoquant les électeurs. ^Ken ne s'oppose, sans doute, à ce que des syndicats se constituent principalement en vue des élections aux conseils du travail, la loi qui autorise ces associations ne leur faisant pas une obligation de se consacrer à tous les objets qu'elle a prévus. Mais il parait nécessaire de se .-trouver en présence d'intérêts assez sérieux pour qu'ils soient représentés par des associations ayant un caractère durable. ■ m termes de l'article 6, c'est à vous, monsieur le préfet, qu'il appartient de prescrire toutes les dispositions pour assurer la régularité des opérations électorales. Vous aurez à prendre toutes les mesun s uIiles pour assurer la formation régulière des sections du conseil du travail. ^B-a date des élections est fixée par arrête préfectoral; elle peul être différente pour les diverses sections d'un même conseil, et, dans chaque seclion. en cas de nécessité, pour les patrons et les ouvriers. ^B.e deuxième tour de scrutin a lieu dans un délai maximum de quinze ^Hrs après le premier tour. ^■/arrêlé convoquant les électeurs est affiché à la mairie des communes intéressées et porté à la connaissance du public par les soins des maires, deux mois au moins avant la date fixée pour le premier tour. ■H importe donc que vous vous préoccupiez de connaître à l'avance ^Bs communes où les syndicats ont leur siège. Il vous suffira pour cela |H vous reporter aux déclarations qui ont dû vous être transmises par

Le décret dont je viens de reproduire les termes mêmes est aussi explicite que possible, en ce qui concerne les électeurs. Il donne, et il devait donner, à chaque association la facullé de voter en autant de conseils distincts, et, dans un même conseil, en autant de sections différentes que le comportent et la dispersion de ses membres et la variété des professions similaires ou concourants' l'établissement d'un même produit qui sont représentées dans le syndicat.

S maires en vertu de la loi de 1884. endant quinze jours à dater de l'affichage, les listes électorales ssées par vos soins ou, sous votre contrôle, par les maires, à l'aide s renseignements fournis antérieurement par les associations prosionnelles, sont tenues à la disposition des intéressés pour être visées d'après leurs déclarations : 1" à la mairie de la commune où t situé le siège de la section qui élit des représentants; 2» aux airies des sièges desdites associations, lorsqu'ils sont, situés dans ta conscription de cette section. Ces dispositions ont pour but de faci-

Ainsi, un syndicat qui s'élend dans toute la France sera appelé à voter dans tous les conseils ; et un syndicat qui comprend plusieurs métiers distincts, bien que similaires, pourra être appelé à voter dans plusieurs sections d'un conseil, à la condition, cependant, que le nombre

er le contrôle en deux endroits. J'appellerai votre attention sur ce fait que, les associations qui n'ont s leur siège dans la circonscription pouvant y être électeurs et faire s déclarations au siège du conseil, il y aura lieu de prendre des