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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu la loi, du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, Décrète : Art. 1er. — La société des mines des Bonnettes est autorisée à exécuter des recherches de mines de zinc et plomb sur un terrain appartenant à M. d'Escrivan'et sis aux lieux dits le Prignon et Rocher-des-Croix, commune de la Londe-les-Maures (Var). Art. 2. — La société permissionnaire paiera, préalablement à tous travaux, au propriétaire du sol et conformément à la loi du 21 avril 1810, modifiée parcelle du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourraient être dues à raison de l'occupation des terrains. Art. 3. — La durée de la présente permission est fixée à un an, qui commencera à partir du jour où la notification en aura été faite à la société permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée sur les terrains dont il s'agit. Art. 4. — Les travaux devront être mis en activité dans un délai de trois mois à dater de l'époque fixée par l'article précédent. Art. 5. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. La société permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de recherches ou de reconnaissance et sera tenue de se conformer, pour la conduite de ces travaux et la sécurité des ouvriers, aux instructions qui lui seront données parle préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. 11 lui est également interdit de disposer du produit de ses recherches sans y avoir été préalablement autorisée par l'administration. Art. 6. — La société permissionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur le carreau de la mine le plan des travaux exécutés et un registre constatant les circonstances principales de l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluentes, les quantités de minerais amenés an jour et le nombre des ouvriers employés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs et aux contrôleurs des mines, lors de leurs visites. Art. 7. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers et notamment de ceux résultant de l'article M de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880. Art. 8. — En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites ou d'infractions aux lois et règlements sur les mines, la permis--
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SUR LES MINES, ETC.
sion sera retirée sans préjudice de l'interdiction des travaux, qui pourra être prononcée conformément à l'article 8 de la loi du 27 avril 1838 et des poursuites qui seraient exercées en vertu du titre X de là loi du 21 avril 1810. Art. 9. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir. Art. 10. — La présente autorisation sera affichée dans la cdimmune de la Londe-les-Maures, à la diligence du maire de cette commune et aux frais de la société permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui en aura été faite à celte dernière. Art. 11. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent "décret. Fait à Paris, le G avril
1906.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis B.umiou.
Loi, du 17 avril 1906, portant fixationdu budgetgénéral des dépenses et des recettes de l'exercice 1906 [Extrait concernant la réversibilité par moitié sur la tété du conjoint survivant et non remarié des majorations et allocations prévues par l'article 84 de la loi de finances du 31 mars 1903). Art. 66. — La majoration' et l'allocation prévues par l'article 84 de la loi de finances du 31 mars 1903 sont réversibles par moitié sur la tête du conjoint survivant et non remarié. Un règlement d'administration publique précisera les conditions d'application de cette réversibilité. Le règlement prévu à l'article 29 de la loi du 29 juin 1894 (?) déterminera, tant à l'égard des exploitants qu'à l'égard des bénéficiaires, les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'exécution de ladite loi. (*) Volume de 1894, p. 358.