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JURStUDitNCE jegé,e, creiteit plus que ce n'est qu'indirectement qu'elle par l'arret ci-dessus rappele de a Cour de cassation. Çette cour reconnaît d'ailleurs formellement, comme l'a. toujours pensé l'administration elle-même, que la pi. 6913
nalité du titre X de la loi du ai avril 18io s'applique non-seulement aux mines, mais encore aux minières, aux carrières souterraines, aux forges, fotirneaux et usines , et à l'appui de sa doctrine, qui est aussi la nôtre, nous ne pouvons mieux faire que de citer les considérants de son arrêt « Attendu, dit cet arrêt , que la loi du 21 avril 1810 p assimile aux mines les carrières exploitées par galeries souterraines, en renvoyant (article 82) pour la police. ces carrières ail titre Y qui détermine le mode de surveillance .que l'administration centrale et l'administration » préfectorale doivent exercer sur les mines, ou les mesures » de précaution que les préfets sont autorisés à prendre
comme en matière de grande voirie dans les cas oit la solidité des travaux et la sécurité des ouvriers on des
i; habitations de la surface peuvent être compromises; établit ensuite par son titre X une peine d'a-
mende de ion à 5oo francs en cas de contravention et la compétence correctionnelle; Attendu que si ce titre a pour intitulé : « De la police » et de la juridiction relarives aux mines », cette dernière exPression n'est qu'énonciative et n'empêche pas que 9g titre qui forme le complément de la loi ne comprenne, comme il était raisonnable qu'il le fit , toutes les exploi-
tations auxquelles la loi s'applique, aussi bien celks des minières, 'forges, fourneaux et usines dont parle le titre VII, et 'des carrières souterraines dont parle le titre VIII, que celles des mines dont il est traité dans » les titres de II à VI, que, sans cette extension, une
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grande partie des contraventions serait restée sans aucuise sanction pénale déterminée; Attendu que le texte même de l'article 93 exclut la » supposition de cette anomalie; que par ces mots des contraventions des propriétaires de mines, exploito0 non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements. », cet article repferine virtuellement toutes les personnes qui sont en contravention aux lois et règlements sur les matières que cette loi a pour
DES MINES.
objet de régler, et par conséquent celles qui exploitent des Minières ou' des carrières souterraines aussi biën, » que les Propriétaires de minus proprement dites; » Qu'ainsi les articles 95 sur la compétence, et 96 s,ur » la pénalité,, » autres. »
sont applicables aux uns compte aux
Nous n'avons évidemment rien à ajouter aux considérations qui précèdent, et nous devons regarder comme désormais hors de toute contestation la compétence correctionnelle pour les contraventions commises, non-seulement en matière .de mines, mais encore en matière de minières, de carrières souterraines et d'usines métallurgiques.
Il reste toutefois à examiner, dans cet état de la question, ce que deviennent le décret du 22'mars 1813, relatif aux départements de la Seine et de Seine-et-Oise, qui a attribué aux Conseils de préfecture les contraventions aux règlemenis sur les carrières de ces départements, et les ordonnances portant règlement pour les carrières de divers autres départements, qui ont également admis la compétence des tribunaux administratifs pour les contraventions intéressant la sûreté des ouvriers', celle des habitations de la surface et la solidité des travaux. Quant au décret du 22 mars 1813 , il nous paraît avoir tous les .caractères d'un acte législatif, et dès lors il doit être considéré comme ayant dérogé, pour les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, au droit commun créé par la loi du 21 avril 181o. La cour de cassation adopte aussi cette manière de voir, niais elle repousse les conséquences que l'on voudrait en déduire pour étendre à d'autres départements la juridiction administrative en matière de carriéres souterraines: suivant cette Cour, l'administration aurait pu tout au plus s'appuyer, pour la sanction de cette doctrine, sur la délégation conférée au ministre de l'intérieur par l'article 2- du décret du 22 mars 1813, mais cette délégation a cessé d'exister depuis l'institution du régime constitutionnel. Nous citons textuellement les considérants invoqués par la Cour à l'appui de la jurisprudence que son arrêt tend à consacrer « Attendu que si l'article 31 du règlement général sur » l'exploitation des carrières, platrières, glaisières dans les » départements de la' Seine et de Seine-et-Oise, approuvé