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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

en activité constante, et ne pourront la suspendre sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 19. Les concessionnaires devront exploiter de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs et à ne. compromettre ni la sûreté publique, ni celle des ouvriers, ni la conservation de la mine. Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront adressées par l'administration et par les ingénieurs des mines, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu. Art. 20. Dans les cas prévus par l'article i 0 de la loi du 21 avril 1810, et généralement lorsque, par une. cause quelconque, l'exploitation compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de. la surface, les concessionnaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, au garde-mines et à l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration de la localité dans laquelle l'exploitation sera située. Si les concessionnaires, sur la notification qui leur sera faite de l'arrêté que prendra le préfet pour faire cesser la cause de danger n'y obtempèrent pas, il y sera pourvu selon ce qui est prescrit par les articles 4 et S de l'ordonnance du 26 mars 1843. Art. 21. Les concessionnaires seront tenus de placer à l'orifice des puits, tant d'extraction que d'épuisement, des machines assez puissantes pour suffire aux besoins des la consommation et pour assécher convenablement les travaux. Ces machines devront toujours être garnies d'un frein en bon état. Art. 22. Les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines à fer qui seraient établies dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou, en cas de contestation , par le préfet, sur la proposition des ingénieurs des mines. Art. 23. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de fori.es, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 24. Conformément à l'article 14 de la loi du 21 avril 1810 et à l'article 25 du décret du 3 janvier 1813, les concessionnaires ne pourront confier la direction de leurs mines qu'à une personne qui aura justifié de la capacité suffisante pour bien conduire les travaux. Ils ne pourront employer, en qualité de maîtres mineurs ou de chefs d'ateliers souterrains, que des personnes qui auront travaillé au moins pendant trois ans dans les mines, comme mineurs, boiseurs ou charpentiers, ou des élèves de l'école des mineurs de Saint-Ëtienne ou de l'école des maîtresouvriers mineurs d'Alais, ayant achevé leurs cours d'études et pourvus d'un brevet. Aux termes de l'article 26 du décret du 3janvier 1813, les concessionnaires n'emploieront que des mineurs et ouvriers porteurs de livrets. Art. 25. En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813, ils tiendront constamment en ordre et à jour, sur chaque mine, 1° Les plans et eoupesdes travaux souterrains, dressés sur l'échelle d'un niillimètre pour mètre;

SUR LES MINES. 2" Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîles, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc., etc.; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs; 4" Un registre d'extraction et de vente. En exécution des articles 6, 27 et 28 du décret, du 3 janvier 1813, les concessionnaires communiqueront ces plans et registres aux ingénieurs des mines, toutes les fois qu'ils leur en feront la demande. Conformément aux articles 36 du décret du 18 novembre 1810 et 27 du décret du 6 mai 1811, les concessionnaires transmettront au préfet, dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées, l'état de leurs ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration du revenu net imposable de l'exploitation. Art. 26. Les concessionnaires seront tenus, en exécution de l'article 15 du décret du 3 janvier 1813,, d'entretenir sur leur établissement, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation, les médicaments et autres moyens de secours qui leur seront indiqués par le préfet. Art. 27. Dans le cas où ils négligeraient, soit d'adresser au préfet, dans les délais fixés, les plans dont il est question dans les articles 6 et 15 , soit de tenir sur les exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux exigés par l'article 25, soit enfin d'entretenir constamment sur les mines les médicaments et autres moyens de secours, il y sera pourvu par le préfet, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1843. Le. préfet pourra également ordonner la levée d'office, et aux frais des concessionnaires, des plans dont l'inexactitude aurait été constatée par les ingénieurs des mines. Art. 28. Faute par les concessionnaires d'adresser au préfet le projet d'exploitation exigé par l'article 6 , ou de se conformer dans les travaux au mode d'exploitation qui aura été déterminé par le préfet, d'après l'article 7, leurs exploitations seront considérées comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810. En conséquence , la contravention ayant été constatée par un procès-verbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé, aux frais des concessionnaires, un garde-mines ou tout autre préposé nommé parle préfet, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux et de proposer telle mesure de police dont il reconnaîtra la nécessité. Sur les propositions de cet agent et sur le rapport des ingénieurs des mines, le préfet ordonnera l'exécution des travaux jugés nécessaires à la sûreté publique ou à la conservation, de la mine et la suspension ou l'interdiction des ouvrages dangereux, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre de la guerre. Les frais auxquels donnera lieu l'application de ces dispositions seront réglés par le préfet et recouvrés conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 de l'ordonnance du 26 mars 1843.