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CIRCULAIRES.
termes généraux, et que dès lors vous aurez à en faire l'application dans les cas dont nous nous occupons en ce moment, sur l'avis et les propositions de MM. les ingénieurs et de M. le directeur des domaines. Le deuxième paragraphe du tableau D s'applique aux établissements qui n'ont qu'un caractère purement accidentel et temporaire, tels que les scieries destinées à l'exploitation d'une coupe de bois, ou les ouvrages provisoires, soit en graviers, soit en fascinages, qui peuvent être nécessaires, pendant la saison d'étiage, pour assurer l'alimentation d'une prise d'eau d'usine ou d'irrigation régulièrement autorisée Dans ce cas, comme dans les précédents, il importe que MM. les ingénieurs ne proposent d'accorder des autorisations de cette nature qu'autant qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient pour la navigation. L'arrêté fixera toujours la durée de la permission, qui ne pourra excéder une année ; aucune redevance ne sera d'ailleurs exigée du permissionnaire, attendu le caractère éminemment précaire de l'autorisation qui lui est accordée. Toutes les affaires concernant les rivières navigables ou flottables, qui ne rentrent pas dans les paragraphes que nous venons de rapporter, devront être soumises, comme par le passé, à l'administration supérieure, après l'accomplissement des formalités prescrites par la circulaire du 25 octobre i85i. Établissements En ce qui concerne les rivières non navigables ni flottables, vos les cours" d'eau attributions sont définies par les deux paragraphes 5 et à "ni" flouibles68 du tabIeau D> conçus ainsi qu'il suit : « 3U Autorisation, sur les cours d'eau non navigables ni flot» tables, de tout établissement nouveau, tel que moulin, » usine, barrage, prise d'eau d'irrigation, patouillet, bocard , » lavoir à mines ; « k" Régularisation de l'existence desdits établissements, lors» qu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation régulière ou » modification des règlements déjà existants. » Les termes de ces deux paragraphes ne comportent pas d'exception, et vous confient le soin de statuer directement sur toutes les affaires concernant les cours d'eau non navigables ni flottables. Ainsi, vous aurez à prendre des décisions sans intervention préalable de l'administration centrale, mais sous toute réserve de son contrôle ultérieur, non-seulement sur les affaires relatives à la réglementation d'usines nouvelles ou à la régularisa-
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tion d'établissements non encore autorisés, mais encore sur les demandes tendantes à obtenir la révision de règlements existants, soit que ces règlements émanent de l'autorité préfectorale , en vertu du décret du 25 mars, soit qu'ils résultent d'actes du pouvoir exécutif antérieurs à ce décret. Je me borne à vous renouveler la recommandation déjà contenue dans la circulaire du 25 octobre dernier, de ne modifier les règlements anciens qu'avec une grande réserve et après une nouvelle instruction régulière et contradictoire. Dans le but de vous faciliter l'application de la partie de vos attributions qui concerne les cours d'eau non navigables ni flottables, j'ai l'honneur de vous adresser un certain nombre de formules d'arrêtés préfectoraux conformes d'ailleurs au modèle annexé à la circulaire du 23 octobre. On a ménagé dans ces formules un espace suffisant pour vous permettre d'y insérer les considérants qui pourraient vous paraître utiles, dans certains cas, afin de motiver le dispositif de vos arrêtés. Je crois devoir vous rappeler, monsieur le préfet, que, lorsqu'il s'agit d'une usine alimentée par un étang qui peut donner lieu à des exhalaisons dangereuses, il est nécessaire de consulter les conseils municipaux des communes intéressées ainsi que le conseil d'hygiène de l'arrondissement. Pour les scieries ou pour les usines situées dans la zone frontière soumise à l'exercice des douanes, soit qu'il s'agisse d'établissements temporaires sur les cours d'eau navigables ou flottables ou d'établissements permanents sur les cours d'eau non navigables, vous devrez prendre l'avis du conservateur des eaux et forêts ou du directeur des douanes, sans qu'il soit nécessaire de recourir à mon intervention. Mais il n'en est pas de même pour les établissements compris dans la zone des servitudes militaires autour des places de guerre. Dans ce cas, l'avis de la commission mixte des travaux publics étant indispensable, vous devrez me transmettre toutes les pièces du dossier en y joignant les procès-verbaux des conférences avec MM. les officiers du génie militaire, afin que je puisse en saisir la commission mixte. Enfin, monsieur le préfet, dans les circonstances exceptionnelles où la difficulté de la question et la gravité des intérêts engagés dans une affaire vous inspireraient des doutes sur la décision à prendre, vous pourrez, avant de formuler votre arrèïé , consulter l'administration supérieure en lui adressant