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LOIS ,
DÉCRETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
Les rapports des ingénieurs des mines, des 7 et 11 juillet, 5 et 6 novembre i85i ; L'avis du préfet, du 20 novembre ; L'avis du conseil général des mines, du 26 décembre; Vu la loi du 21 avril 1810 et spécialement les articles 10, A3 et kk de ladite loi, Décrète : Art. 1". La compagnie concessionnaire des mines de houille de Meisseix (département de Puy-de-Dôme) est autorisée : i° A pratiquer, en dehors du périmètre de sa concession et conformément au tracé AB figuré sur le plan annexé au présent décret, une galerie de recherche et d'écoulement passant sous un terrain dont la commune de Meisseix est propriétaire et qui est désigné par le n° 100, section F, sur le plan cadastral ; 20 A disposer de la houille provenant tant du percement de ladite galerie que des autres travaux de recherche entrepris par la compagnie dans les terrains qui lui appartiennent et qui sont désignés par les n°" 8, 9 et 10, section G, sur le plan cadastral. Art. 2. La compagnie payera à la commune de Meisseix : i° L'indemnité préalable voulue par l'article 10 de la loi du 21 avril 1810 pour l'occupation du terrain ci-dessus désigné et les dommages qui seraient causés à la surface ; à défaut d'accord entre les parties, ladite indemnité sera réglée parles tribunaux conformément aux articles li5 et kk de la même loi; 2° Pour le droit afférent à la commune sur les produits des recherches exécutées dans ledit terrain, une rétribution de 2 centimes par quintal métrique de houille extraite; cette dernière rétribution sera acquittée au fur et à mesure des extractions, et, tant que les recherches auront lieu sous le terrain communal ; la commune pourra charger, à ses frais, un préposé de constater la quantité journalière des extractions. Art. 5. La durée des permissions conférées par l'article 1™ ci-dessus est fixée à deux années, lesquelles courront à compter du jour de la notification qui aura été faite du présent décret à la compagnie concessionnaire. L'effet desdites permissions cessera de plein droit si une concession est instituée dans les terrains susindiqués avant le temps fixé par le présent article. Art. k. Il est formellement interdit à la compagnie d'exécuter dans lesdits terrains aucun travail d'exploitation.
LES
MISES.
I
Art. 5. La compagnie devra se conformer dans ses travaux de recherche et de reconnaissance aux lois et règlements sur les mines, ainsi qu'aux instructions qui lui seraient données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, pour la conduite desdits travaux et la sûreté des ouvriers. Art. 6. En cas d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites , les présentes permissions seront révoquées sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des articles g5 et suivants, de la loi du 21 avril i8ioetdei'article8delaloi du 27 avril i858. Art. 7. Il n'est ripn préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux de recherche ci-dessus autorisés auraient fait découvrir. Art. 8. Le présent décret sera affiché pendant un mois dans la commune de Aleisseix à la diligence du maire et aux frais de la compagnie concessionnaire. Art. g. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Décret du président de la république, en datedu 2g janvier i852, ,. \ rt qui autorise les sieurs IUIBAUD-L ANGE et GRÉGOIRE O opérer des recherches de mines de lignite dans des terrains appartenant au sieur AJIENC, commune de SIGONCE (Basses-Alpes). LOUIS-NAPOLÉON
, président de la république,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la demande des sieurs Raibaud-l'Ange et Grégoire, en date du ik mars 185o, tendant à obtenir l'autorisation de porter leurs travaux de recherches de mines de lignite dans un terrain appartenant au sieur Amène, commune de Sigonce, département des Basses-Alpes; Vu la déclaration de ce propriétaire, en date du 8 du même mois, dans laquelle il met à son consentement une condition contraire à la loi et, partant, inadmissible; Les rapports des ingénieurs des mines, des 10 et 20 décembre i85o; L'avis du préfet du département, du 27 dudit mois ; L'avis du conseil général des mines, du ig décembre suivant ; Vu les articles 10, Zi3 et kk de la loi sur les mines, du avril 1810, Décrète :
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Recherches de mines de lignite d?
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