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CIRCULAIRES.

quels elles doivent passer; la seconde, pour fixer les conditions d'épuration qu'elles doivent subir : il est évident que ces deux points de vue sont au inoins connexes, et que l'on pourrait sans inconvénient les réunir dans l'instruction ; celle-ci serait plus complète, les intéressés ou opposants apprécieraient mieux les effets probables de l'établissement projeté, et en même temps on y gagnerait moitié au moins du temps employé jusqu'ici à ces sortes d'affaires. Il m'a paru d'ailleurs qu'il y avait un moyen très-simple de réaliser ce résultat, sans enlever à chacun de MM. les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines la part qui leur appartient dans l'instruction : c'est de décider qu'ils se réuniront pour faire en commun cette instruction, ainsi que le font toujours MM. les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs militaires pour les projets des travaux compris dans la zone de défense, ainsi que le font eux-mêmes entre eux MM. les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de divers services, pour les travaux dans lesquels ces divers services sont intéressés. Voici donc, monsieur le préfet, comment à l'avenir devra se faire l'instruction des demandes en établissement de lavoirs à mines : l'affiche destinée à annoncer l'ouverture de l'enquête sera, comme par le passé, rédigée par MM. les ingénieurs des mines ; puis, après la clôture de cette enquête, les ingénieurs ordinaires des deux services devront se concerter pour faire ensemble la visite des lieux; ils dresseront en commun le procès-verbal de cette visite ; ils rédigeront en commun, autant que possible, leur rapport et leurs propositions, et s'entendront aussi pour simplifier autant que possible la préparation et la présentation des plans qui devront y être annexés. Dans le cas où, par suite de l'éloignement de leurs résidences respectives ou par toute autre cause, les ingénieurs des deux services ne pourraient faire leur rapport eu commun, ils le rédigeront chacun de son côté et en ne s'occupant chacun que de la partie de l'affaire qui le concerne ; mais il doit être bien entendu que ce ne sera que l'exception, et que le travail en commun sera la règle. Lorsque MM. les ingénieurs auront rédigé leur rapport, une expédition en sera transmise par chacun d'eux à l'ingénieur en chef sous les ordres duquel il est placé : MM. les ingénieurs en chef formuleront à leur tour leur avis et leurs propositions ; V

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puis toutes les pièces vous seront renvoyées, monsieur le préfet, et vous les soumettrez toutes ensemble à la seconde enquête. Le public sera ainsi à même de faire ses observations aussi bien sur la partie relative à l'épuration des eaux que sur ce qui concerne le régime hydraulique proprement dit, et cette mesure ne pourra qu'être avantageuse à tous les intérêts. Le résultat de la seconde enquête sera communiqué à MM. les ingénieurs pour qu'ils rédigent leurs conclusions définitives, et lorsque, ce qui sera d'ailleurs le cas le plus fréquent, aucune observation n'aura été produite contre le règlement d'eau proprement dit, il suffira d'entendre de nouveau MM. les ingénieurs des mines. Telles sont, monsieur le préfet, les dispositions qui devront être observées à l'avenir dans l'instruction des demandes en établissement de lavoirs à mines ; j'espère qu'elles auront pour effet de réduire notablement la durée de cette instruction, et que nous aurons ainsi rendu un véritable service à l'industrie métallurgique, qui a été si cruellement éprouvée en France depuis quelques années. Je vous prie, monsieur le préfet, de vous concerter d'urgence avec MM. les ingénieurs des deux services pour que ces dispositions soient appliquées de suite aux affaires de lavoirs en instance dans votre département. Ainsi que vous l'avez vu, monsieur le préfet, dans ce qui précède, les propositions de MM. les ingénieurs des mines, en ce qui touche l'épuration des eaux servant à l'alimentation des lavoirs à mines, devront être, comme les propositions de MM. les ingénieurs des ponts et chaussées, soumises in extenso à la seconde enquête prescrite par la circulaire du 16 novembre i854. Le conseil général des mines a fait observer que cette disposition lui paraissait devoir être appliquée à fortiori dans l'instruction des demandes en autorisation de patouillets. Cette observation est parfaitement fondée; les patouillets ne se distinguent des lavoirs que par l'importance des artifices qui les composent et par la plus grande quantité d'eau qu'ils consomment ; ils peuvent donc affecter à un plus haut degré encore que les lavoirs les intérêts des tiers, et par là même, il est plus nécessaire encore que ceux-ci soient mis en mesure de connaître les conditions sous lesquelles l'administration serait disposée à les autoriser. Je vous prie en conséquence, monsieur le préfet, de veiller à ce que, pour les patouillets comme pour les lavoirs, les pro-