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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
tard à l'expiration du délai de trois jours ci-dessus fixé, le commissaire enquêteur adresse le dossier au préfet, qui le transmet immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle.
CHAPITRE IV.
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CONCESSIONS AVEC DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Instruction. Art. 26. — L'ingénieur en chef provoque, s'il y a lieu,-une conférence entre les services intéressés, entend les concessionnaires antérieurs, puis transmet le dossier, avec ses observations ou propositions, au maire ou au président du syndicat. Délivrance de la concession. Art. 27. — Si une entente s'établit entre la commune ou le syndicat de communes et le demandeur, et si les conditions de l'entente sont conformes à l'avis des services intéressés, le maire ou le président du syndicat passe l'acte de concession et l'adresse à l'ingénieur en chef du contrôle, qui, après vérification, le soumet à l'approbation du préfet. Pour les syndicats comprenant des communes situées dans des départements différents, l'acte de concession est soumis à l'approbation du préfet du département auquel appartient la commune siège de l'association. S'il y a désaccord entre les services intéressés ou si une entente s'établit entre la commune ou le syndicat de communes et le demandeur, contrairement à l'avis desdits services, le maire ou le président du syndicat transmet le dossier au préfet, qui l'adresse au ministre des travaux publics. Le ministre consulte le comité d'électricité, prend l'avis du ministre de l'intérieur et renvoie le dossier au préfet avec ses instructions. Le préfet notifie la décision du ministre au maire ou au président du syndicat, qui passe l'acte de concession, et l'envoie à l'ingénieur en chef du contrôle pour être soumis, après vérification, à l'approbation du préfet. Modifications au cahier des charges type.
Formalités de l'instruction. Présentation de la demande^ enquête et instruction. Art. 29. — Les demandes en concession d'une distribution ^'énergie électrique avec déclaration d'utilité publique sont présentées, soumises à l'enquête, instruites, et l'acte de concession est passé conformément aux prescriptions du chapitre m du présent règlement. Dans tous les cas, le dossier est adressé au iinistre des travaux publics avec l'acte de concession passé par l'autorité locale compétente ou avec le projet d'acte à passer par le ministre. Déclaration d'utilité publique. — Approbation de l'acte de concession en conseil d'Etat. Art. 30. — Le ministre des travaux publics, après avoir complété le dossier, s'il y a lieu, par l'acte de concession revêtu de sa signature, le transmet au conseil d'Etat, de concert avec le ministre de l'intérieur et avec les avis du ministre de l'agriculture et de l'administration des postes et des télégraphes. La déclaration d'utilité publique est prononcée, et la concession approuvée par décret, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 15 juin 1906. CHAPITRE V. INSTRUCTION ET APPROBATION DES PROJETS DÉFINITIFS. ENQUÊTES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES
—
PRÉ-
VUES PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 15 JUIN 1906.
Art. 28. — Dans tous les cas où l'acte de concession passé par b- maire ou le président du syndicat comporte des modifications ou dérogations au cahier des charges type, la concession ne devient définitive qu'après avoir été approuvée dans les conditions prévues par l'article 24 ci-dessus.
SECTION
I. — Instruction et examen des projets. Instruction des projets définitifs.
Art. 31. - Aucune installation de "distribution ne peut être exécutée sur la voie publique sans que le projet définitif en ait