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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES,

habilitées à cet effet, ceux d'origine française conformes à un type déjà agréé, ainsi que les ballons libres. En vue de l'application du présent article, tout constructeur d'un appareil d'un type déjà agréé doit donner à chaque appareil un numéro de série, et dans la série à laquelle il appartient, un numéro d'ordre. Il remet à son acheteur une déclaration indiquant les caractéristiques de l'aéronef et attestent qu'elles sont entièrement conformes à celles du type déjà agréé. Cette pièce est jointe à la demande de certificat adressée au service des mines. Sont également adressées au service des mines les attestations de navigabilité émanant des sociétés qui ont constaté la navigabilité d'un aéronef. Art. 4. — Sur le vu de la demande de permis et des pièces annexées, le préfet procède à l'immatriculation de l'aéronef. L'inscription sur le registre matricule comprend : I" la date de l'inscription ; 2° le numéro d'ordre du registre matricub ; 3° l'indication du port d'attache, si l'aéronef est un ballon dirigeable ; 4° ^description de l'aéronef; 5° l'indication des marques d'identification données par le constructeur; 6° les lettres et le numéro distinctifs donnés par le préfet dans les conditions qui seront fixées par le ministre des travaux publics ; 7° les nom, domicile et nationalité du propriétaire de l'aéronef. Après avoir procédé à l'immatriculation, le préfet délivre ie permis de navigation qui reproduit les mentions du certificat de navigabilité et celles du registre matricule. Sur le-permis t si apposée la photographie de l'aéronef, s'il s'agit d'un ballon dirigeable ou d'un appareil d'aviation. Art. S. — Aucun aéronef ne peut circulersans porter en caractères apparents; dans les conditions qui serontdixées par le ministre des travaux publics : 1° La lettre F, si l'aéronef appartient à un Français ou à un étranger domicilié en France, ou à une société ayant son siè;;e social en France; 2° Les lettres et numéros distinctifs inscrits sur le registre matricule. Art. 6. — Le permis de navigation cesse d'être valable et doit être renouvelé en cas de changement entraînant.desmodifications dans ses énonciations. Le permis qui a cessé d'être valable doit être renvoyé par le titulaire de ce permis au préfet doni il émane, aux lins de radiation à effectuersur le registre matricule. Le propriétaire d'un aéronef est également tenu de renvoyer

ETC.

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aux lins de radiation son permis de navigation au préfet qui l'a délivré si l'aéronef a été détruit ou s'il est hors d'usage. Art. 7. — A toute époque, le service des mines peut visiter les aéronefs admis à circuler. Les associations dûment habilitées peuvent également visiter les aéronefs dont elles ont garanti la navigabilité; elles doivent communiquer au service des mines le résultat de leurs visites. S'il est constaté qu'un aéronef ne répond plus aux spécifications du permis de navigation, ce permis est retiré par arrêté du préfet, sur avis du service des mines, et notification immédiate de cet arrêté est faite au propriétaire de l'appareil. S'il est reconnu qu'un aéronef n'est pasen bon état d'entretien le permis peut également être retiré, après une mise en demeure lestée sans effet.

TITRE II DE LA CONDUITE

DES AÉRONEFS.

Art. 8. — Les aéronefs ne sont admis à circuler que s'ils ont à bord un pilote pourvu d'un brevet d'aptitude. Le brevet d'aptitude est délivré par le préfet, après examen par le service des mines ou par une société habilitée à cet effet par. l'administration. Art. 9. —Des brevets différents sont délivrés pour la conduite d'un ballon libre, d'un ballon dirigeable ou d'un appareil d'aviation, et le brevet d'aptitude délivré pour une catégorie d'aéronefs n'habilite pas à conduire un appareil d'une autre catégorie. Art. 10. — Le brevet d'aptitude contient les nom, prénoms et signalement du titulaire, son lieu et sa date de naissance, ainsi que sa photographie et sa signature. Il ne peut être accordé à des personnes âgées de moins de dn-huit ans, sauf autorisation spéciale du ministre des travaux publics; il ne -peut être délivré qu'à des personnes de bonne moralité. Le brevet d'aptitude peut être retiré parle préfet, sauf recours au ministre des travaux publics, s'il est évident que les conditions dans lesquelles il a été délivré ne sont plus remplies.