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La question a été très nettement posée par les pourvois des ouvriers Calvaire et Bertouille, Bonnet et Thévenet, au sujet desque les le conseil l'État a fait valoir les considérations suivantes : '« D'après l'article 90, paragraphe 1er, delà loi du 31 mars 1903, « les commissions spéciales examinent et admettent, s'il y a « lieu, les titres invoqués dans les déclarations et arrêtent le « montant des revenus personnels et celui de la pension à majo« rer ; aux termes de l'article 91, paragraphe 2, c'est d'après ces « décisions que le ministre arrête le montant des majorations et « des allocations. « Il résulte de ces dispositions que les décisions des commissions « déterminent définitivement les droits des intéressés pour Vannée à « laquelle elles s'appliquent ; le ministre est uniquement chargé « d'en assurer l'exécution conformément à la loi; aucune dispo« sition de cette loi ne lui donne qualité pour les reviser ou pour « e?i suspendre les effets il n'y a d'autres voies de recours « que et la requête en revision devant la commission elle« même..... » Ces textes précisent les règles qui doivent être observées en la matière : Les décisions des commissions sont souveraines : elles règlent définitivement les droits des intéressés pour l'année à laquelle elles s'appliquent et ne peuvent être modifiées que par la commission elle-même procédant par voie de revision. Il suit de là que les intéressés admis par la commission conservent le bénéfice de la décision rendue à leur égard, jusqu'à ce que cette décision ait fait l'objet d'une revision. Ils doivent donc être mis en possession des bons afférents aux trimestres qui s'écoulent jusqu'à ce que cette revision ait été portée à la connaissance de l'administration, et cela nonobstant toutes les modifications favorables — telles que l'acquisition d'une pension du titre IV — qui ont pu se produire dans leur situation durant cet intervalle. Il suit de là également que, pour ceux des bénéficiaires dont la situation de fortune s'est favorablement modifiée, il appartient aux commissions de fixer l'époque à dater de laquelle la décision de revision doit porter effet, et qu'en outre, en fixant cette date, la commission ne doit pas perdre de vue que la décision primitivement rendue doit sortir effet pour toute l'année à laquelle elle s'appliquait, c'est-à-dire pendant au moins quatre trimestres. L'année de droit va du 1er avril au 31 mars suivant, puisqu'aux termes des articles 88 et 96, la déclaration est faite du 1er jan-
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vier au dernier jour de février de chaque année et que, d'autre • part, les majorations et allocations sont dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la déclaration a été faite. L'application de ces principes entraînera dans le libellé des bons actuellement en usage une modification au sujet de laquelle mon département va s'entendre avec l'administration des finances. Du moment, en effet, que le titulaire d'une bonification doit — même lorsqu'il vient à être titulaire d'une pension du titre IV de la loi du 29 juin 1894 — être mis en possession de tous ses bons jusqu'à la décision de revision, on ne saurait exiger de lui, au moment où il les touche, une déclaration de non-cumul qu'il ne pourrait signer sans commettre un faux. Je vais en conséquence saisir de la question mon collègue des finances et lui proposer de supprimer d'une manière générale, sur tous les bons de payement, la déclaration du non-cumul. En attendant qu'une décision applicable à l'ensemble des bénéficiaires soit intervenue à ce sujet, les maires devront faire connaître aux ingénieurs en chef, lorsqu'ils recevront de ces fonctionnaires les bons à faire remettre aux parties prenantes, ceux des intéressés qui ne se trouvent plus en situation de signer la léelaration de non-cumul. Ils renverront en même temps ces bons que les ingénieurs en chef feront parvenir à l'administration. De nouveaux bons seront établis, portant simplement la formule d'acquit. Il n'échappera pas que l'application de la procédure résultant des arrêts du conseil d'Etat aura parfois pour conséquence de permettre à des bénéficiaires de toucher leurs bonifications pendant un ou plusieurs trimestres après que des modifications se seront produites dans leur situation de. fortune. Il conviendra donc que l'attention des préfectures et des commissions se porte sur ce point et qu'elles usent de tous les pouvoirs que leur donne la loi pour mettre fin aussitôt que possible à cette situation anormale. Dans ce but, il ne sera pas sans utilité de veiller à la. stricte exécution des prescriptions de l'article 98 de laloi du31 mars 1903 et d'exiger que les états de pension à fournir par les exploitants parviennent à la préfecture à la date assignée et soient mis en temps utile à la disposition de la commission. III. — Droit à rappels d'arrérages conféré par les décisions de revision des commissions. L'article 92, paragraphe 3, de la loi du 31 mars 1903, relatif