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JURIS PRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
ments de police et de surveillance lorsque leur existence compromet la sûreté publique; Vu le mémoire amplialif présenté pour les,sretd° Barrier,.enregistré, comme ci-dessus, le 13.janvier 1904, .et tendant aux.mêmes fins que leur requête susvisée par les motifs déjà exposés et,, en outre, par les motifs que l'abandon des carrières à ciel, ouvert
CONSEIL D'ÉTAT.
n'est, à la différence de ce qui" existe pour lés carrières souterraines, soumis à aucune formalité et ne peut imposer au propriétaire aucune obligation spéciale; que, si l'article 27 du décret de 1892 déclare applicables aux carrières abandonnées lés dispoCARRIÈRE
ABANDONNÉE. —
DANGER POUR LA SÛRETÉ. PUBLIQUE.
PRESCRIPTION DE
sitions dès.articles 23 à 23 du même texte, il n'en est ainsi qu'au cas où leur existence.compromet la sûreté publique ; qu'iTn'.éxiste
TRAVAUX.
dans l'espèce aucun intérêt Décision au contentieux,, du 9 mars 1906, rejetant le pourvoi formé par les époux
BARRIER
contre un arrêté préfectoral du départe-
dé. ce genre qui puisse motiver l'àr-
i lé attaqué, lès mesures ordonnées
ayant1 été rendues néces-
saires par l'exploitation du chemin de fer et prises dans.l'intérêt exclusif de la compagnie dès chemins dé fer dé Paris à Lyon et.à,
ment de VArdèche en date du 2 juillet 1902.
1 (EXTRAIT.)
Méditerranée; Vu les nouvelles observations présentées pour les époux Barrjèr,
enregistrées, comme ci-dessus, le 22'février. 1904, et tendant aux Vu la requête présentée par les s et d* Barrier, demeurant à
mêmes fins que leur requête'susvisée par les motifs que, depuis
Rompon (Ardèche), ladite requête enregistrée au secrétariat du
i'introduction du pourvoi; le préfet a pris, à la date du 17 ocr
contentieux du conseil d'État, le 8' juillet 1902, et tendant à ce
iob're 1902, un nouvel arrêté qui charge la compagnie des che-
qu'il plaise au conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté,
mins dë. fer de Paris à" Lyon et à là. Médilerranéè
en date du 2 juillet 1902, par lequel le préfet du département de
aux liéu et place dé la de Barrier.et aux frais dé celle-ci, à l'exé-
dè procéder,
l'Àrdëche a mis la dame Barrier en demeure d'effectuer'dans un
cution des travaux prescrits
délai de six jours divers travaux
part, le conseil.de préfecture, saisi parla d° Barrier d'une demande
SUT
une carrière à ciel ouvert
par l'arrêté attaqué ; que, d'autre
sise en bordure de la ligne de chemin deferde Livron au Pbuzin,
d'indemnité pour occupation temporaire dè sa-carrière, a reconnu
et dont ladite dame est propriétaire; Ce faire, attendu que, tout en reconnaissant que cette carrière est
que les travaux prescrits étaient impossibles à exécuter, mais
abandonnée et n'est, parsuite, plus soumise aux prescriptions du
tion les a rendus nécessaires;
devaient, en tous cas, incomber à la compagnie dont l'exploita-
décret du 27 avril 1892 portant règlement des carrières du dépar-
Vu les nouvelles observations présentées par le ministre des
tement de l'Ardëche, le préfet a, par application de ce règlement,
travaux publics, enregistrées, comme ci-dessus, le 9 mai 1904, et
mis à la charge de la requérante l'exécution de mesures destinées
tendant aux mêmes fins que ses précédentes observations par les
à protéger la voie ferrée contre
motifs déjà exposés et, en outre, par les motifs que la question
les éboulements ;. qu'ainsi il a
excédé l'a l'imite de ses pouvoirs ; Vu l'arrêté attaqué ; Vù l'es observations présentées par le" ministre
du règlement des indemnités dues aux propriétaires des carrières abandonnées
est,
aux termes de
l'article
27
du
décret du
des travaux
27 avril 1892, distincte de celle de la validité des arrêtés préfec-
publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du
toraux prescrivant des travaux et que, dans l'espèce, l'arrêté
pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le
attaqué est pleinement justifié par les dangers d'éboulementaux-
29 juin 1903, et tendant au rejet du pourvoi par les motifs*
quels la voie ferrée était exposée;
qu'aux termes de l'àrticle 27 du décret du 27 avril 1892 les car-
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
rières abandonnées restent soumises à l'application des règlc-
Vu les lois du 21 avril 1810 et du 27 juillet 1880;