Annales des Mines (1849, série 4, volume 16)
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DÉCRETS ET ARRÊTÉS 582 Vu la loi du 14 août 1822, relative à la construction et à l'achèvement de plusieurs canaux; Vu l'article 11 du cahier des charges annexé à ladite
loi ;
Yu notre arrêté du 25 juin 1849(1); Vu la let tre en date du 6 novembre 1849, par laquelle la compagnie des Quatre - Canaux consent aux modifications et prorogation des tarifs ci après Sur le rapport du ministre des-finances, Décret e
Art. ler. Le tarif actuel des droits de navigation sur le canal latéral à la Loire, de Digoin à Briare, est maintenu jusqu'au 1". juillet 1850. Art. 2. A partir du ler décembre prochain , et jusqu'à ladite époque du l'r juillet 1850, le même tarif sera appliqué au canal du I3erry. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Loi du 29 novembre 181t9, qui modi fie les art. 4,14,, 4-1 et 416 du Gode pénal. L'Assemblée nationale législative a adopté la loi dont la teneur suit (1) Arrêté du Président de la République, en date du 25juin1840, qui maintient jus juan ter janvier 1850 le tarif actuel des droits de navigation établis sur le canal latéral à la Lotact de Digoin à Briare. Le Président de la flt,publique , Vu la loi du 1.1 anût 1822 , relative à la construction et à l'achèvement de pliFieurs canaux ; Vu le cahter ttes charges annexé à ladite loi; Vu l'arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, en date du 4 août 1848 La Compagnie des quatre canaux ayant été entendue ; Sur le rapport du ministre des finances Arrête Art. tr. Le tarif actuel des droits de navigation sur le canal latéral,
de Digoin à Briare, est maintenu jusqu'au jr janvier
Art. 2.
1850.
Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent
erété, qui sera inséré au Bulletin des lois.
SUR LES MINES.
Les articles 414, 415 et 416 du fiés comme il suit :
Code
583
pénal sont modiJula2
Art. 414. Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 fr. à 3,000 fr. .1° Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer l'abaissement des salaires, y a eu tentative, ou commencement d'exécution; 2° Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre avant ou après certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux , s'il y a eu tentative ou commencement d'ex écu tion.
Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans Art. 4 I 5. Seront punis des peines portées dans l'article précédent, et d'après les mêmes distinctions, les direc-
teurs d'atelier ou entrepreneurs d'ouvrage, et les ouvriers qui, de concert, auront prononcé des amendes autres que celles qui ont pour objet la discipline intérieure de l'atelier, des défenses, des interdictions ou toutes
proscriptions sous le titre de damnations, ou sous quelque qualification que ce puisse être, soit de la part des directeurs d'atelier ou entrepreneurs contre les ouvriers soit de la part de ceux-ci contre les directeurs d atelier ou entrepreneurs, soit les uns contre les autres.
Art. 416. Dans les cas prévus par les deux articles
précédents, les chefs ou moteurs pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus.
Décret du Président de la République, en date du
Usine à fer, à
26 novembre 184.9, qui autorise la Compagni e des Duravelmines , hautslipurneaux et .fbrges dAUBIN (Avey-
ron) , à établir au lieu dit Ginalin , dans la commune de DURAVEL (Lot), une usine à fer mise en niouvement par des appareils à vapeur, et composée de six hauts-fourneaux marchant au coke, et de deux mazeries.