Annales des Mines (1850, série 4, volume 17)
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JURISPRUDENCB
ut,ër-i:ailef, a fait connaître au conseil son avis sur ce
pourvoi; Vu les pièces produites par ce ministre et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 181o, notamment les art. 59, 6o, 61, 62 et e4; citiï e-4 Saint-Aignan, conseiller d'Etat, en son
ouiït Bonjean, avocat du sieur Ferrand, en ses ohWiffliS; suppléant du
Ouï M. Dumartroy, maître des requêtes, commissaire du gouvernement en ses conclusions; Considérant qu'aux termes des art. 59 et 64 de la loi cidessus visée, le propriétaire d'un fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'alluvion est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que possible, aux besoins des usines établies dans le voisinage, avec autorisation légale ; et qu'en cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges, le préfet règle, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les proportions dans lesquelles chaque maître de forges a droit à l'achat du minerai exploité par le proprié taire -
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur
Ferrand, maître de forges à la Vache, exploite les minières dites de Saint-Malo, soit comme propriétaire, soit comme fermier du sieur Bontemps, et que le sieur Lemoine possède dans le voisinage de ces minières, les forges de Que dès lors c'est avec raison que, par l'arCorbelin; rêté attaqué, le préfet de la Nièvre a admis le sieur Le-
moine, sur sa demande, au partage du produit desdites minières; Mais considérant qu'il résulte également de l'instruction
qu'en réglant à la moitié de l'extraction totale desdites
minières la part à livrer au sieur Lernoine dans le minerai, le préfet de la Nièvre n'a point pris pour base de ce partage entre les deux maîtres de forges en concurrence les besoins et les ressources de chacune des deux usines intéressées. Décide Art. 1". L'arrêté du préfet de la Nièvre, en date du 12 juin 1847, est réformé dans les dispositions de ses art, 2 et 3.
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Art. 2. En conséquence le sieur Ferrand et les successeurs du sieur Lemoine se retireront devant ledit préfet, pour être par ses soins, sur l'avis de l'ingénieur des mines et après appréciation des besoins et des ressources des usines exploitées par chacun des concurrents procédé au règlement du droit'du sieur Lenioine à l'achat de portion du minerai provenant des minières de Saint-Malo, appartenant aux sieurs Ferrand et Bontemps. Art. 3. Les dépens sont compensés entre les parties. Art. 4. Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.