Annales des Mines (1850, série 4, volume 17)
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DÉCRETS ET 4RRÉTÉS
l'objet des,arrêtés4le permis pris par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, Les deux autres titres sont relatifs à la surveillance administrative et à la répression.,des contraventions. La surveillance est, exercée, sous l'autorité du préfet, par les 'ingénieurs de.s. mines et les agents sous leurs ordres, parlés-Maires et autres officiers municipaux, chacun dans le cercle de ses attributions. Les contraventions sont constatées et poursuivies par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal -
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an X et aux décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811,
ou comme en matière de voierie et de police, en exé-
cution des articles 93 à 96 de la loi du 21 avril 1810 et des
articles io et Si du décret du 3 janvier 1815, selon qu'il s'agit d'infractions portant atteinte à la conservation des routes nationales ou départementales et rentrant par conséquent dans les délits de grande voierie, ou qu'il est question d'infractions ayant proprement le caractère prévu par les lois sur les exploitations minérales.
Seulement le conseil des mines est d'avis d'ajouter à ces dispositions, ainsi qu'on l'a fait lors de l'application de ce règlement du Cher à d'autres départements, des clauses portant : d'une part, qu'a la déclaration présentée par l'exploitant il devra être annexé un plan du terrain en double expédition; et d'autre part, que le préfet aura la faculté, en délivrant la permission, de modifier sur le
rapport de l'ingénieur et après avoir entendu, s'il y a lieu, le propriétaire, quelques-unes des règles générales relatives à l'exploitation, lorsqu'a raison des circonstances particulières, ces modifications seront jugées nécessaires. La production du plan a été jugée essentielle pour que les tenants et aboutissants du terrain fussent toujours nettement reconnaissables, et pour que l'on pût marquer sur ces plans la position des fouilles au fur et à mesure qu'elles sont pratiquées.
Quant à la faculté laissée au préfet de modifier les règles d'exploitation, on conçoit que c'est là une chose indispensable, ces règles devant nécessairement varier suivant les localités, le degré de consistance du sol, la profondeur où il faut poursuivre les travaux. D'après ces considérations, j'ai l'honneur de vous sou-
SUR LES MINES.
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mettre, monsieur le ministre, l'arrêté ci-joint auquel je vous prie de vouloir bien donner votre approbation. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de mes sentiments respectueux. Le chef de la division des mines, Signd DE BOUREUIL LE.
Arrêté du ministre des travaux publics, en date du 23 janvier 185o, relatif à l'exploitation des minières de fer du département de la Nièvre. Le ministre des travaux publics, Vu les propositions de l'ingénieur en chef des mines et du préfet du département de la Nièvre, ayant pour objet de soumettre l'exploitation des minières de fer de ce département à des dispositions réglementaires semblables à celles qui ont été établies dans le département du Cher par l'arrêté ministériel du 22 avril 1844;
Vu les art. 57 et 58 de la loi du 21 avril 181 o, ainsi
Conçus
« Art. 57. L'exploitation des minières est assujettie à des règles spéciales » Elle ne peut avoir lieu sans permission;)) « Art. 58. La permission détermine les limites de l'exploitation et les règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques ; »
Vu la section si du titre VII de la même loi, relative à la propriété et à l'exploitation des minerais de fer d'alluvion. Les dispositions du titre X de ladite loi ; Les décrets des 18 novembre 1810 et5 janvier 1813; La loi du 14 décembre 1789; Celles des 16-24 août 1790; La loi du 29 floréal an X et les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811; La loi du 12 juillet s837;
Vu l'avis du conseil général des mines, du 28 dé-
cembre 1849;