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Annales des Mines (1850, série 4, volume 18)

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JURISPRUDENCE

rait facile d'apprécier l'importance, a été agitée dans les circonstances suivantes, dont il nous paraît utile de donner ici l'exposé. 'Une ordonnance royale du 23 janvier 1828 a concédé les mines de fer de Mondalazac à la compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron. La compagnie des forges et fonderies d'Aubin, ayant fait l'acquisition d'un terrain situé dat4,ren.ceinte de ladite concession, a adressé en 1840, au préfet de l'Aveyron, une demande tendant à obtenir,, la permission d'extraire du minerai deufer à ciel ouvert dans ce terrain. Le préfet, après avoir consulté les ingénieurs dès Mines', et se fondant sur les articles 59 et 69 de la loi du 21 avril 1810, a, conformément aux'avis de ces ingénieurs, donné acte à la compagnie d'Aubin de sa déclaration à fin d'ex ploitation, ce qui valait pour elle permission, aux termes de l'article 69 de la loi. La compagnie de l'Aveyron, voyant dans le fait d'exploitation de la compagnie d'Aubin ,une atteinte à seS droits de concessionnaire, s'adressa d'abord à PantOtité judiciaire, A l'effet de faire prononcer la saisie dti rai extrait par ladite compagnie d'Aubin, et de la faire condamner à des dommages et intérêts.

  • Le tribunal de Rodez, par unjugement interlocutoire,

ordonna une expertise aux fins de vérifier si le minerai en question était un minerai d'alluvion , ou s'il provenait dé mines en filons ou couches, ou si la compagnie d'Aubin avait, par le fait de ses extractions, empiété sur les droits de la compagnie concessionnaire. Le préfet a informé de ce litige l'administration , en exposant que le tribunal de Rodez lui paraissait être 'sorti de ses attributions. Dans l'espèce, en effet, le contestation n'était poiùt dé la compétence des tribunaux; elle se trouvait entièrernani du ressort administratif, puisqu'il s'agissait de prononcer sur la validité d'une permission d'exploitation de Mines donnée par l'autorité préfectorale, et d'interpréteriiii acte de concession, toutes choses qui, par leur nature ; rentrent exclusivement dans le domaine du pouvoir achpi5Is1

nistratif. Le préfet a en conséquence été invité par le ministre des travaux publics, à proposer mi déclinatoire , et, au bes(14.1

,e,

DEfi MINES. 553 à élever le conflit, lorsque les parties, à la suite de l'expertise, se représenteraient devant le tribunal pour le jugement du fond. Mais il n'a pas été nécessaire de prendre l'arrêté de conflit. La compagnie de l'Aveyron a reconnu elle-même que l'affaire devait être décidée administrativement ; elle a abandonné son action judiciaire, et présenté sa réclamation au ministre des travaux publics. r: Dans sa requête elle-a soutenu que la loi ne range dans la catégorie des minières, et comme pouvant à ce titra être exploitées par les propriétaires du sol, en vertu d'une permission, que les minerais de fer dits d'alluvion ; Que tous les autres minerais d'une nature chimique différente et disposés en filons ou en couches, constituent des mines, lesquelles ne peuvent être exploitées, soit sonterrainement , soit à ciel ouvert, qu'en vertu d'une concession et qui, du moment qu'elles sont concédées, appartiennent en entier :au :concessionnaire; Que le minerai cla Mondalazac se trouve dans cette dernière classe, étant un oxyde anhydre de fer, en couches régulières, qui plongent vers les couches du calcaire juràssigne dont est formé- le'plateatt de Mondalazac , et gin n'affleurent qu'en quelques points de la surface ; Que l'article 12 de la loi défend toutes recherches dans un terrain déjà concédé ; qu'elle y interdit implicitement et à plus forte raison toute exploitation de la part des tiers; Que si l'article 69 paraît assimiler aux minières les gîtes de fer en couches ou filons susceptibles d'être exploités à découvert, le législateur n'a entendu prononcer cette assimilation que pour les mines qui, antérieurement à r

l'institution de la concession, étaient déjà exploitées A ciel ouvert; que c'est en ce sens qu'avait été conçue la première rédaction de cet article, on on lisait : Il né » pourra être accordé aucune concession pour minerai » d'alluvion, ou pour des mines en filons ou en couches, » exploitées jusqu'à présent à ciel ouvert, que dans !les cas » siiivants:, etc

Que ces: mots exploitées jusqu'à présent à ciel ouvert ont été supprimés de la rédaction définitive par une erreur de copiste. La réclamation de la compagnie de l'Aveyron:a été naturellement renvoyée à l'examen du conseil 'général des Tome XFIII , 185o. 36