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Annales des Mines (1850, série 4, volume 18)

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DDS MINES.

JURISPRUDENCE

mines, qui est en même temps propriétaire des hauts-fourneaux de l'Horme, dans le département de la Loire, four-

neaux auxquels un droit d'affouage a été attribué par le cahier des charges de la concession de Veyras , a objecté qu'elle employait dans ces deux hauts-fourneaux la plus grande partie des produits de son exploitation ; qu'elle deSait auSsi d'ailleurs se réServer des approvisionnements pour les nouvelles usines qu'elle se proposait d'établir. Après une instruction dans laquelle les ingénieurs des mines et les préfets ds départements fiç l'Ardèche et du Rhône ont été entendus, l'administration a pensé, conformément à l'avis du Conseil général des mines, que les besoins du haut-fourneau de Givors étant bien constatés, et, d'autre part, les mines de Veyras pouvant fournir, avec une exploitation convenablement développée, plus de minerais que n'en consomment les denx hauts-fourneaux de

l'Horme, il y avait, en principe, lieu de faire droit à la demande des propriétaires de l'usine de Givors. Toutefois , dans la vue de concilier aussi équitablement que possible les nécessités de cette usine avec les possibilités d'exploitation des mines (.1ç yeyras , elle a, par une décision du 14 juin 1847, disposé, non pas que les concessionnaires de Veyras livreraient aux hauts-fourneaux de Givors les trois millions de kilogrammes que les propriétaires de ce fourneau revendiquaient, mais seulement qu'ils lui fourniraient, une fois les besoins des hauts-fourneaux satisfaits, telle quantité de minerais que le préfet de l'Ardèche déterminerait sur le rapport des ingénieurs, et qu'il en serait de même pour les quantités de minerais qui viendraient à être réclamées par d'autres usines établies dans. le voisinage avec autorisation légale. La compagnie concessionnaire des mines de Veyras s'est pourvue au contentieux contre cette décision. Elle en a contesté la légalité en soutenant que les dispositions de la loi du ai avril 1810 qui obligent les propriétaires de gîtes de minerais de fer à subvenir à l'alimentation des usines appartenant à autrui, ne s'appliquent point aux concessionnaires de mines ; que ceux-ci sont uniquement tenus, aux termes de l'article 7o de la loi, de fournir aux approvisionnements des usines qui s'alimentaient sur

le gîte antérieurement à la concession ; que cela fait, ont le droit d'expédier leur minerai on bon leur semble',

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ou de le conserver pour eux-mêmes s'ils sont aussi maîtres de forges ; que c'est conséquemment à tort que des restrictions à cet égard étaient :imposées par la décision du ministre. Elle ajoutait que les deux hauts-fournçaux de l'Hornie

ét les quatre hauts-fourneaux qu'elle a été autorisée, par

arrêté du gouvernement du io mai i848, à établir ' au

Pouziia, dans le voisinage des mines de Vçyras, ont besoin de tous les produits de ces mines ; que, dans tous les cas, elle devait avoir la préférence sur des usines étrangères et

pouvoir se conserver pour l'avenir les minerais que sa concession renferme. E4fin elle alléguait que la décision du 14 juin 1847 avait dçlné à l'usine de Givors plus même que les propriétaires

dé cette usine ne demandent; que ces derniers ne sollicirtaient 5tfun affouage de trois millions de kilogrammes, et 'que la décision ministérielle, en ne fixant point la quotité de cet affouage, laissait là une latitude exorbitante. Ni les unes ni les antres de ces obieptions n'étaient réellement fondées, ei'ç'est ce qu'a fait remarquer le ministre des travaux publies dans les observations qu'il a présentées en réponse à la communication du pourvoi de la compagnie. Et d'abord, la décision du 14 juin i847 ne disait nullement ce que cette compagnie lui faisait dire : elle n'a pas stipulé que la concession de Veyras serait tenue de livrer au haut-fourneau de Givors une quantité quelconque de 'minerais; elle s'est bornée à poser en principe que la compagnie devra, après que les besoins de l'usine de l'Home seront satisfaits, livrer à l'usine de Givors la quantité de minerais pouvant provenir d'une exploitation convenablement développée, et qui sera déterminée par le préfet, eu égard aux besoins constatés de la dite usine et à ceux des autres usines du voisinage qui seraient régulièrement établies; une semblable disposition conciliait évidemment tous -te:S intérêts.

-as

autre part, en droit, cette décision n'a été que l'appli_eçn des lois et règlements de la matière, et, en patticuer ici, que l'exécution même du cahier des charges de la concession de Veyras. L'aticle 16 de ce cahier des charges porte qu'en exécution

àe l'article 70 de la loidu ai avril 18io le concessionnaire