Annales des Mines (1850, série 4, volume 18)
Page : Image 289
Révision de 24 janv. 2015 06:08:25, edited by Anonymes
570
JURISPRIi DENEB
» contester ladite disposition par la voie contentieuse. La conséquence évidente de cet arrêt du conseil d'État, c'est, d'une part, qu'en insérant dans le cahier des charges de la concession la clause qui oblige le concessionnaire à fournir du minerai aux usines établies dans le -voisinage avec autorisation légale, l'administration n'a rien fait de contraire à la loi, et d'autre part, que la décision minis-
térielle du 14 juin 1847, qui fait application de cette clause, n'est qu'un acte d'administration qui, à ce titre, n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie contentieuse.
Voici d'ailleurs la teneur in extenso de l'arrêt du conseil d'État La section du contentieux Vu les requêtes sommaire et ampliative présentées pour la compagnie des fonderies et forges de l'Horme , dont le siége est à Lyon, rue Sainte-Hélène, n° 41, lesdites requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du conseil d'État
les 2o juin et 22 août 1849, et tendant à ce qu'il plaise au conseil d'État annuler un arrêté du ministre des travaux publics, du 14 juin 1847, qui a décidé que les concessionnaires des mines de fer de Veyras , aujourd'hui exploitées par la compagnie requérante, seraient tenus de livrer au sieur Genissieu, propriétaire du haut-fourneau de Givors, et pour les besoins de ce haut-fourneau, telle quantité de minerai qui ne serait pas nécessaire au roulement des deux hauts-fourneaux de l'Horme , et qui pourrait provenir d'une exploitation convenablement développée; ce faisant condamner, soit le ministre des travaux publics, soit les sieurs Genissieu, Prenat et Ci°, s'ils sont mis en cause, à tous les dépens; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté pour les sieurs Genissieu,'Prenat et Ge , ledit mémoire enregistré comme cidessus le 22 décembre 1849, et tendant à ce qu'il plaise au conseil d'État déclarer la compagnie des fonderies et forges de n'orme non recevable dans sa requête, subsidiairement l'y déclarer mal fondée, et, en tous cas, la condamner aux dépens ;
Vu les observations présentées par M. le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du dossier; lesdites observations enregistrées
DES MINES.
571 comme ci-dessus le 5 février 1850, et tendant au rejet du pourvoi; Vu les autres pièces jointes au dossier, et notamment l'avis du conseil général des mines, en date du 4 janvier 1850;
Vu l'ordonnance du 22 août 1843, portant concession des mines de Veyras , ensemble le cahier des charges annexé à ladite ordonnance ; Vu la loi du 21 avril 18to;
Ouï M. Reverchon, maître des requêtes, en son rapport; Ouï Me Delachère, avocat de la compagnie des forges et fonderies de l'Horme et Me Belamy, avocat des sieurs Ge-
nissieu, Prenat et C'), en leurs observations; Ouï M. du Martroy, maître des requêtes, suppléant du commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que l'arrêté attaqué n'a fait qu'appliquer la disposition de l'article 17 du cahier des charges de la concession des mines de Veyras , et que la compagnie requérante, aujourd'hui substituée aux droits et obligations des concessionnaires primitifs, n'est pas recevable à contester ladite disposition par la voie contentieuse; Décide
Art. 1" Les requêtes de la compagnie des fonderies et forges de l'Home sont rejetées. Art. 2. Ladite compagnie est condamnée aux dépens. Art. 3. Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.
IMMO.