Annales des Mines (1851, série 4, volume 19)
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JURISPRUDENCE 720 des articles 27 et 28 du règlement général du 22 mars
18;3 , se fondait sur les dangers qu'aurait présentés l'état de la carrière des reqtiérants, et que les mesures prises par l'administration en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par lesdits articles, dans l'intérêt de la sûreté publique, ne sont pas susceptibles de recours par la voie contentieuse; En ce qui touche l'arrêté du préfet de la Seine: Considérant qu'à supposer que les mesures prescrites par ledit arrêté eussent excédé les termes de la décision ministérielle, il appartenait au préfet , en vertu des règlements , de prendre , sauf recours au ministre , l'initiative des mesures que lui paraissait commander la sûreté publique, et que ses injonctions à cet effet n'auraient pu être déférées directement au conseil d'État que pour cause d'excès de pouvoir ; Considérant que le préfet, soit en déclarant que l'interdiction prononcée par le ministre comprenait les piliers et étais de masse situés extérieurement auteur et en avant
des bouches de cavage et signalés dans l'instruction comme des contre-forts nécessaires au soutien des terrains supérieurs, soit en ordonnant que le comblement à effectuer
comprendrait les remblais amoncelés avec un talus de 4o degrés, sur des terrains dépendant de la carrière, en avant des piliers des bouches de cavage et de l'étai de masse occidental, de manière à leur servir de contre-forts, soit enfin en déterminant les délais dans lesquels seraient exécutés les différents travaux autorisés ou prescrits par l'administration, n'a point excédé ses pouvoirs; Décide Art. 1". Les requêtes ci-dessus visées sont rejetées. Art. 2. Expédition. de la présente décision sera tram. mise au ministre des travaux publics. MINES.
CHEMINS DE FEE.
Un concessionnaire de mines peut-il, en vertu des articles 43 et 44 de la loi da ai avril 181o, être autorisé à établir, en dehors de sa concession, un, chemin de fer pour le service de son exploitation? Résolu négativement.
Une question semblable à celle que nous venons
d'in.
DES MINES.
721 diquer s'était présentée en ;838 devant le conseil d'État pour l'interprétation de l'article 8o de la loi du 21 avril 18to qui permet aux propriétaires d'usines à fer d'établir des patouillets , lavoirs et chemins de charroi sur le terrain d'autrui; le conseil a été d'avis que cet article 8o ne s'appliquait point à des chemins de fer que les maîtres de forges voudraient construire pour leur usage; il a été
rendu compte de cette affaire dans les Annales des mines, tome XIV, 3e série.
Une décision semblable a été rendue récemment au contentieux, en ce qui concerne les mines, dans l'espèce, suivante
Un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, du 8 octobre 1847, avait autorisé les concessionnaires des mines de houille de la Vernade à occuper, pour l'établissement d'un chemin de fer destiné au service de leur exploitation, des terrains situés dans le périmètre d'une concession voisine dite de la Roche.
La compagnie propriétaire de cette dernière concession s'est pourvue au conseil d'État contre cet arrêté. Le ministre des travaux publics, consulté sur ce litige, a été d'avis, conformément à l'opinion exprimée par le conseil général des mines, que le pourvoi était fondé et que l'arrêté devait être annulé, sauf aux doncessionnaires de la Vernade à s'adresser à l'autorité compétente pour être autorisés, s'il y avait lieu, à construire leur chemin de fer, après l'accomplissement des formalités et suivant les règles prescrites par la loi du 3 mai 1841. L'administration a fait observer à cet égard que l'arrêté attaqué s'était appuyé à tort sur les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 181o. D'après ces articles, les concessionnaires de mines ont bien le droit d'occuper, pour leurs travaux d'exploitation, les terrains a:Tartenant à autrui, à charge de payer des indemnités aux propriétaires. Mais, évidemment, la loi n'a entendu, par ces dispositions, attribuer aux concessionnaires que ce qui était absolument indispensable pour que les exploitations pussent être opérées. Les mines constituant des propriétés distinctes de la surface, il fallait bien que le titulaire de la concession eût la faculté d'occuper, dans l'enceinte de son périmètre, les terrains nécessaires à l'ouverture des puits, à l'emplacement de ses machines, de ses agrès, etc.;