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Annales des Mines (1851, série 4, volume 19)

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DES MINES.

JURISPRUDENCE

à la compagnie Arnoux l'autorisation ci-dessusmentionnée, a excédé les limites de ses pouvoirs; Décide préfet du Puy-deArt. i". L'arrêté ci-dessus visé, du

annulé dans celle Dôme, en date du 8 octobre 1847, est ladite maoride ses dispositions par laquelle il a accordé sati on. aux déArt. 2. La compagnie Arnoux est condamnée pens.

Art 3. Expédition de la présente décision sera au ministre des travaux publics.

transmise

MINES.

de mines, qui n'ont pas été Les compagnies concessionnairessociétés anonymes, ne sont autorisées à se constituer en des biens de mainmorte im-

point passibles de la taxe posée par la loi du 20 février 1849. les biens dits de La loi du 20 février 1849 a assujetti additionnelle destinée à mainmorte à une contribution biens se mutation auxquels ces remplacer les droits de entre trouvent soustraits par l'effet de leur inaliénabilité les mains de leurs détenteurs. Cette loi est ainsi conçue du i" janvier 1849, « Art. 1.r. Il sera établi, A partir immeubles passibles de la contribution Ionsur les biens départements, communes , boss cière, appartenant aux religieuses, s pices, séminaires, fabriques, congrégations bureaux de de charité , consistoires, établissements bienfaisance , sociétés anonymes et tous établissements publics légalement autorisés , une taxe annuelle reprêet par sentative des droits de transmission entre-vifs décès. Cette taxe sera calculée à raison de soixantedeux centimes et demi pour franc du principal de la contribution foncière. l'assiette et le re» Art. 2. Les formes prescrites pour couvrement de la contribution foncière seront suivies de la nouvelle pour l'établissement et la perception taxe. proprié« » Art. 3. La taxe annuelle sera à la charge du

725 » taire seul pendant la durée des baux actuels, nonob» stant toute stipulation contraire. » Les compagnies des mines d'Anzin, de et de Vicuigne , département du Nord, ont été Douchy imposées en 1849 à la taxe dont il s'agit pour les mines et divers immeubles qu'elles possèdent. Ces cempagnies ont réclamé devant le conseil de préfecture , qui leur a accordé décharge

, par le motif, présenté dans leurs requêtes, qu'elles étaient constituées en sociétés civiles et non en sociétés anonymes, et que la loi du 20 février 1849 n'a parlé que de ces dernières sociétés. Le ministre des finances s'est pourvu au contre les arrêtés du conseil de préfecture. conseil d'État Il a opposé que, d'après la loi du 21 avril ploitation des mines ne peut avoir lieu qu'au 18,o, l'exmoyen d'une concession du gouvernement; qu'il résulte de cette condition que, quelles que soient la forme et la dénomination des sociétés minières, aucun des membres qui les composent ne peut aliéner une part quelconque de la mine ou de ses dépendances, et qu'ainsi cette espèce de est de la nature des biens de mainmorte ; que lespropriété actions qui représentent les droits des associés sont seules sujettes à mutation, et que ces actions étant déclarées meubles par l'article 529 du Code civil il s'ensuit que la propriété immobilière échappe aux droits de mutation et doit être frappée de la taxe représentative de ces droits

qu'enfin la loi du 20 février 1849 a rendu passibles de cette taxe tous établissements publics légalement autorisés ; que ces termes paraissent compr ndre les sociétés minières en raison de la concession en vertu de laquelle elles exploitent. Ces arguments n'ont point paru au conseil d'État, sec,

tion du contentieux, devoir être adoptés. Il a rejeté les pourvois du département des finances par ces considérations : qu'il résultait des pièces que les compagnies en » question ne sont pas constituées en sociétés anonymes et » qu'elles ne peuvent être regardées comme des établisse» ments publics légalement autorisés, dans le sens de la 0 loi du 20 février 1849; que, dès lors, elles ne sont pas » imposables à la taxe établie par ladite loi. » L'arrêt de la section du contentieux paraît et en complet accord avec la lettre et avec l'esprit fondé de la loi