Annales des Mines (1851, série 4, volume 19)
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DES MINES.
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JVRISPRTJDENCE
d'ailleurs, à l'appui du no février 1849. On peut présenter arrêt consacre, les considérations de la doctrine que cet suivantes du Code de comEn premier lieu, d'après l'article 37 exister qu'avec l'aupeut merce, une société anonymeetneavec son approbation pour torisation du gouvernement qu'une compal'acte qui la constitue. Du moment donc anonyme, il gnie n'a point été autorisée comme société pour lui manque la condition essentielle, indispensable placée sous être réputée telle, et elle se trouve dès lorsl'un des argu; sous ce rapport un régime tout différent ments invoqués par l'administration des finances manque de justesse. février 1849
Par quels motifs d'ailleurs la loi du no a-t-elle assujetti à la taxe des biens de mainmorte les sociétés anonymes comme les départements, les com-
munes? C'est parce que, de même que les départements, anonymes ne peuvent aliéner les communes, les sociétéspermission expresse de l'autoleurs immeubles sans une n'est accordée que dans des cas rité, permission qui exceptionnels pour des motifs graves, et qu'ainsi les immeubles sont frappés entre leurs mains d'une sorte Les concessions de mines n'ont nullement ce caractère.
Aux termes de la loi du 21 avril 18 io , la concession confère d'une mine est l'acte par lequel le gouvernement qu'il a société quelle qu'elle soit , à un individu ou à une nécessaires, reconnu présenter les titres et les garanties la propriété d'un gîte minéral. ladite Et cet acte, selon le texte fermel de l'article 7 de laquelle perpétuelle de la mine, loi, donne la propriété
tous autres est dès lors disponible et transmissible comme biens. restriction
Il n'existe, suivant le même article, qu'une par à cette libre disponibilité, c'est de ne pouvoir vendre préalable une permission lots la mine ou la partager sans dans de l'autorité. Sauf cette seule restriction , imposée l'intérêt de la conservation des mines, dont des partages, des morcellements, auraient pu compromettre l'existence, est parfaitout concessionnaire , individu ou compagnie,concessions la concession ou les tement maître d'aliéner ou qu'il possède, de les céder à d'autres, à prix d'argent
727 d'une manière quelconque. Il suffit que la vente ou la
transmission porte sur la mine en son entier, que celle-ci ne soit point divisée. Les concessions de mines ne forment donc point des biens hors de la circulation , des biens de mainmorte. Sans doute chaque associé, lorsque la concession est possédée par plusieurs personnes, n'en a pas la propriété directe; cette propriété n'est représentée entre ses mains que par des actions, et ces actions sont meubles, d'après l'article 529 du Code civil et l'article 8 de la loi du 21 avril 181o. Mais si la loi du 20 février 1849 avait entendu faire dépendre l'imposition à la taxe de la division ou de la mobilisation du capital social en actions, elle eût compris, avec les sociétés anonymes, les sociétés en commandite, et, en un mot, toute société par actions : elle ne l'a pas fait, elle n'a parlé que des sociétés anonymes, parce que, dans les autres formes d'association, la compagnie, prise collectivement, se trouve, comme un particulier, pleinement maîtresse de ses biens, qu'elle peut les vendre, échanger, hypothéquer, faire toutes transactions , sans avoir besoin, pour cela, d'autre chose que du consentement des sociétaires exprimé conformément au pacte qui les a réunis ; pacte qui, en outre, n'émanant que de leur Volonté, peut toujours être modifié, dissous par eux d'un commun accord. On ne saurait non plus, et par les mêmes raisons, considérer les concessions de mines comme des établissements publics. Les établissements publics sont ceux qui se trouvent sous la tutelle administrative, qui ne peuvent acquérir, aliéner, transiger, citer en jugement qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. Les concessions de mines ne représentent rien de pareil: elles sont placées sous la surveillance administrative pour l'exécution des
mesures de police, de sûreté et de bonne exploitation; mais dans tout le reste, si ce n'est pour leur morcellement qui est défendu ainsi que nous l'avons dit, elles constituent des propriétés entièrement semblables à tous autres biens, comme eux disponibles , transmissibles. En résumé, ni la nature de leur titre ni leur mode de Possession et de jouissance ne rangent les compagnies de mines dans la classe des établissements désignés par la loi du 2o février 1849. Il est loisible à ces compagnies de