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Annales des Mines (1851, série 4, volume 19)

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES..

Loi du il janvier 185i, relative au régime commercial

donnance, et la.quotité des droits applicables, en Algérie, aux.marchandises prohibées en France. Art. 7. Sont et demeurent affranchis de tous droits de

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Régime commercial de l'Algérie.

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de l'Algérie (t).

sortie, les produits exportés d'Algérie à l'étranger, à

Art. ler Les produits naturels de l'Algérie, et nommément ceux qui sont énumérés au tableau I, d'origine dûment justifiée , et transportés directement, seront admis en franchise de droits dans les ports de la République. Art. 2. Seront admis en franchise de droits, dans les ports de France, les produits d'industrie algérienne énumérés au tableau II. Soit à l'entrée, soit à la sortie , l'affranchissement des droits ne dispensera pas de faire aux douanes la déclaration conforme aux dispositions de l'article 9, titre II de la loi du 22 août 1791, selon les unités énoncées au tarif général de France, sous peine de cent francs d'amende par

cuivre, écorces à tan armes, munitions et projectiles de guerre, ne pourront être exportés qu'a destination de la France , à moins d'autorisations contraires, données conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente loi, et , dans ce cas , ils seront soumis aux conditions du tarif général de la métropole.

fausse déclaration.

Art. 3. Les marchandises exportées de France en Algérie, ou d'Algérie en France , seront exemptes de tout droit de sortie. Art. 4. Les produits étrangers importés en Algérie seront soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France par les ports de la Méditerranée, sauf les exceptions des articles 5 et 6. Art. 5. Seront admis francs de droits en Algérie les produits étrangers nécessaires Aux constructions urbaines et rurales, suivant le tableau III z° A la reproduction agricole, suivant le tableau IV. Seront admis, en payant la moitié des droits du tarif général de France, les produits énumérés au tableau V. Art. 6. Continueront d'être en vigueur les dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1845 non modifiées par les articles précédents, spécialement en ce qui concerne les produits nommément tarifés par l'article 9 de cette or(1) Voir ci-après, page 7'75, la circulaire transmissive du 29 jan. vler 1851.

l'exception des soies, bourres de soie, fils de mulquinerie, tourteaux de graines oléagineuses, bois de fusils el bois de noyer bruts, sciés et façonnés, qui seront soumis aux droits de sortie du tarif général de France.

Les drilles, cartons de simple moulage, minerais de

Art. 8. Continueront également d'être en vigueur les dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1843, qui règlent les conditions de la navigation et du cabotage, sauf l'exception suivante Les navires étrangers, i° S'ils viennent sur lest en Algérie et s'ils repartent chargés de produits français, seront exemptés du droit de tonnage ;

9,° S'ils déchargent leurs marchandises en divers ports de l'Algérie sans opérer de chargements intermédiaires, ils ne payeront qu'un seul droit de tonnage. Art. 9. Le Président de la République pourra, par voie de décret pour l'Algérie

1° Classer les nouveaux produits naturels que présentera le commerce pour être admis an tableau I de l'article 1", à la charge de convertir les dispositions ordonnées en projet de loi dans le délai d'une année; 2.° Déterminer les bureaux et zones du littoral et de la frontière de terre par où devront avoir lieu les importations et les exportations , suivant les provenances et les classifications;

3o Désigner le lieu des entrepôts réels sur la côte ou dans l'intérieur, et réglementer ces entrepôts Ètablir et réglementer des bureaux de visite et de garantie nécessaires pour empêcher les produits frauduleux de nuire au commerce de la France avec l'intérieur