Annales des Mines (1851, série 4, volume 19)
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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES 11,1INES,
chemins pourront, à l'avenir, s'exécuter librement dans tout le reste de la frontière. Art. 3. Le règlement d'administration publique déterminant l'étendue de la zone frontière et des portions de territoire réservées sera rendu dans le délai 'd'un an , à
partir du jour de la promulgation de la présente loi.
Ce règlement réunira: en les coordonnant et les modifiant au besoin , les dispositions relatives aux travaux mixtes de l'État, des départements et des communes, dans
l'étendue de la zone frontière et dans le rayon des enceintes fortifiées.
Art. 4. La zone frontière établie conformément aux
ier, et les portions de territoire réservés en vertu de l'article a pourront être réduites par un décret du pouvoir exécutif ; mais une fois réduites, elles ne pourront être étendues que dans les formes prescrites par l'article 1" et sur l'avis d'une commission de défense. Art: 5. A l'avenir, la commission mixte des travaux publies sera composée ainsi qu'il suit Quatre conseillers d'État, dont un président de la corndispositions .de
.
mission
Deux inspecteurs généraux du génie militaire; Un inspecteur général de l'artillerie Deux inspecteurs généraux des autres armes Deux inspecteurs généraux des ponts-et-chaussées; Un officier général de la marine Un inspecteur général, membre du conseil des travaux maritimes Un secrétaire archiviste. Le président et les membres seront nommés par le Président de la République, sur la présentation des ministres secrétaires d'Etat de la justice, de la guerre, des travaux publics et de la maria°. Les secrétaires des comités clu génie,et,de l'artillerie, du conseil d'amirauté, du conseil de nyalix de la marine et du conseil général des ponts-et-rhansSéés; asSisteront aux séances de lacomrnission, mais n'auronLpas voix délibérative.
Art. 6. Les contraventions aux lois et ordonnances les travaux mixtes seront constatées par procès-verbaux dressés par les gardes du génie. Art. 7. Dans le co.$ où, nonobstant la notification faite
761 par les gardes du génie des procès-verbaux de contravention, lcs contrevenants ne rétabliraient pas l'ancien état des lieux dans le délai qui leur sera fixé , l'autorité militaire transmettra les procès-verbaux au préfet du département. Le conseil de préfecture statuera , après les vérifications qui pourront être jugées nécessaires. Toutefois si, après la notification faite en vertu du présent article, les contrevenants poursuivent leur infraction, le conseil de préfecture ordonnera sur-le-champ la suspension des travaux , et l'autorité militaire sera chargée d'assurer cette suspension. Art. 8. Tout jugement de condamnation rendu en exécution de l'article précédent fixera le délai dans lequel le contrevenant sera tenu de rétablir à ses frais l'ancien état des lieux.
Il sera notifié à la partie intéressée, par les gardes du génie, avec sommation d'exécuter, faute de quoi il y sera
procédé d'office.
A défaut d'exécution après l'expiration des délais, les travaux seront faits par l'autorité Militaire. Le compte des dépenses sera transmis par le directeur des fortifications au préfet du département, qui l'arrêtera et en fera poursuivre le recouvrement, conformément à la loi du 19 niai 18o2.
Art. 9. Les actions pour contravention à la présente loi ne pourront être exercées après l'expiration chi l'année qui suivra la date du procès-verbal de réception des travaux. Ce délai passé, elles seront éteintes.
Art. ro. Les dispositions contraires 4 la présente loi
sont abrogées.
Décret du Président de la République, en, date du 25 avril Mine de fer de 1851 , qui accorde aux sieurs BOUGIIERET , MARTENOT Creux-de-Fée. et Cl°, gérants de la société des forges de CHÂTILLON et COMMENTRY, la concession d une mine de fer située dans les communes de LÂTREEEY (HW-Marne) et de VEUXÀIJLLES
(Côte-d'Or).
(Earten.) Cette concession , qui prendra le nom de concession de