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Annales des Mines (1851, série 4, volume 19)

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DÉCRETS ET ARRETES 774 Art. 17. Aucun acte translatif de la propriété d'un profit d'une

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immeuble appartenant à un musulman au autre personne qu'un musulman, ne pourra être attaqué pour cause d'inaliénabilité fondée sur la loi musulmane. Toutefois, dans le cas de transmission par un musulman à toute autre personne d'une portion d'immeuble indivis entre le vendeur et d'autres musulmans, l'action en retrait connue sous le nom de droit de Cheffa dans la loi

cidé , l'ordonnance du 1" octobre 1844 continuera à être exécutée en ce qui touche les formes à suivre en matière d'expropriation ou d'occupation temporaire pour cause d'utilité publique, et sera appliquée dans les territoires militaires comme dans les territoires civils. TITRE V.

DE L'EXPROPRIATION ET DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.

Art. 22. Continueront à être exécutés i° Les dispositions de l'ordonnance du 21 juillet 1846, relatives à la vérification des titres de propriété, jusqu'à l'achèvement des opérations actuellement commencées; 20 L'ordonnance du 3i octobre 1845, relative au séquesIre des biens appartenant à des indigènes, jusqu'à ce qu'une loi en ait autrement ordonné. Art. 23. Sont abrogés, en tcut ce qu'ils ont de contraire à la présente loi , les ordonnances , arrêtés et règle-

musulmane, pourra être accueillie par la justice française, et le retrait être autorisé ou refusé, selon la nature de l'immeuble et les circonstances. TITRE IV.

Art. 18. L'État ne peut exiger le sacrifice des propriétés ou des droits de jouissance reconnus par les articles 10, ii et 12 de la présente loi, que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant le payement ou la consignation d'une juste et préalable indemnité. Art. 19. L'expropriation peut être prononcée pour les causes suivantes Pour la fondation des villes, villages ou hameaux, ou pour l'agrandissement de leur enceinte ou de leur territoire;

Pour l'établissement des ouvrages de défense et des lieux de campement des troupes; Pour l'établissement de fontaines , d'aqueducs, d'abreu-

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SUR LES MINES.

Art, 21. Jusqu'à ce qu'une loi en ait autrement dé-

voirs; Pour l'ouverture des routes, chemins, canaux de desséchement, de navigation ou d'irrigation, et l'établissement de moulins à farine; Pour toutes les autres causes prévues et déterminées par la loi française. Art. 20. II sera toujours tenu compte, dans le règlement des indemnités, de la plus-value résultant de l'exécution des travaux pour la partie de l'immeuble qui n'aura pas été atteinte par l'expropriation. La plus-value pourra être admise jusqu'à concurrence du montant total de l'indemnité, et, dans aucun cas , elle ne pourra motiver le payement d'une soulte par le propriétaire exproprié.

DISPOSITIONS GiNlilIALES,

ments antérieurs relatifs au domaine national, au domaine départemental , au domaine communal et à la propriété privée en Algérie, notamment les dispositions de ces or-

donnances, arrêtés et règlements qui s'appliquent aux terres incultes et aux marais.