Annales des Mines (1851, série 4, volume 19)
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CIRCULAIRES.
NOTES.
que le (1) te tableau des droits applicables en Algérie ne concerne marchancommerce par mer. On ne peut introduire par terre que les dises dont l'admission en franchise par cette voie a été autorisée par l'arrêté du gouverneur général du 15 janvier 1844. tarifés à Le décime additionnel est exigible 1. sur tous les produits soumis à l'entrée aux conditions la sortie t 2° sur les produits qui sont. déterminés par la loi du. 11 jandu Tarif métropolitain ou à des droits vier 1851. On n'affranchit du décime additionnel, et à l'entrée seuledu nient, que les produits tarifés primitivement par l'ordonnance Algé16 décembre 18"t3. Dans le tableau des droits applicables en caractères.,italigues. rie , ces prodaits sont désignés par dés étant passibles, en règle généTous les produits importés en Algérie Méditerranée, rale, des droits en vigueur dans les ports français de la les exceptions établies à cet égard par la loi du 11 jans ler 1851 ne conloi, cernent que les marchandises nommément désignées soit par cette soit par l'article 9 de l'ordonnance du 16 décembre 1853. Les produits dont le régime, dans la métropole , se règle sur celui de Marchandises de la nature de celles qui jouissent en Algérie de la franchise ou d'une modération de droits, doivent être assujetties, à l'entrée en Algérie, aux conditions du Tarif métropolitain. Il en est ainsi, notammcnt, pour les sirops, les confitures au sucre, les fontes scléreuses, le mâchefer, etc. à Les produits exempts de droits doivent être déclarés, à l'entrée et du la sortie, selon les unités énoncées an Tarif général de France (loi droits 11 janvier 1851, article 2 ), Soit ou non que, dans le tableau des été du Tarif métropolitain aient exigibles en Algérie, les classifications 'farif les unités indiquées par ce rappelées, on doit veiller à ce que soient r produites dans les déclarations. Les modérations de droits et les assimilations de pavillon établies par les traités de comMeree ne sont pas applicables en Algérie. Les procomduits des pays avec lesquels la France a conclu des conventions Tarif, merciales sont passibles, en Algérie , des conditions générales du soit que l'importation ait lieu directement , soit qu'elle s'effectue par la le riz voie des entrepôts de la métropole. Il n'y a d'exception que pour du des .Étais sorti s, qui , d'après. nue prescription spinale du traité Algérie au droit résultant de ce 5 novembre 1850, est admissible en traité pour les importations en France. Sont, en outre, admissibles enà frais bise en Algérie, (famé, le mêMe traité , les bois à construire et lords-r, les menants, les feuillards , le charbon de bois et les matériaux à Unir (chaux et pierres à bâ,ir ). Si l'exemption de droits dont cesà produits jouiss,nt en vertu de la loi du 11 janvier 1351 était retirée traité, titre général, elle devrait être maintenue, jusqu'à l'expiration du
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pour les importations effectuées des États sardes sous pavillon français ou sarde, et à charge de justification réguliére d'origine. Les marchandises étrangères réexpédiées des entrepôts de France par navires français, sont soumises en Algérie au droit qui leur est applicable d'après leur proyenence primitive, lorsqu'elles ont été originairement importées parAsvires français. Celles dont la réexpédition a pareillement lieu sous pa.villon français , et qui sont,arrivées primitivement en France par navires! étrangers, acquittent le droit.afférent aux Importations des eidrépôf's par naitireS français. (DéCiSioïï Ministérielle du 16 janvier 1851.) Si, Pai'mesurif eXeéPfitirinelle, des navires étrangers étaient admis a trausporter -de Ft'ahc 8nAlgéu'ià cl éÉ4 :thithehaitdies éfraitgéres.i il y aurait lieu de percevoir ledroit des Importations sous pavillon étranger. Les droits exigibles àja.'eittrtje.tle l'Algérie doitent être Perçus sur
les produits algériens qui sont reexportés.iles entrepôts de la métropole. On ne soumet qu'a la taxe de réexportation, à la sortie de ces entrepôts, les produits algériens qui Sont exemptsde droits à la sortie de l'Algérie. Le commerce Sera antoriSé à placer eh-entrepôt ceux de ces produits qui seront destines à la réexportation. lIpetit être dérogé à dire temporaire, par des décrets du Président de la Répiibliquel à la prohibent-1'de sortie deS drilles, du carton de mou'age, du minerai de cuivre, et des armée, munitions et proSeilles de guerre. Dans ce cas, les droits du Tarifide la métropole sont eitiebles. ( Loi du 11 janvier 1851, article
(à) Pierres à bdtir:. L'exemption de droits établie par la loi du ,janvier 1851, pour les .pierres à bâtir, doit être appliquée tant aux --pfeires proprement dites eaux moellons, palVés et déelmts de pMrres.
(5) Poterie de gréifih. Cette dénerninatitin désigne tant la poterie de grès fia que la poterid'de terre de Pipe ( faïence fine ou faïence an-
gla14).- Pair ta notei(519) du Tarif général. On entend par platerie les plats, les assiettes et les objets analogues, et par creuasj lotis les autres ustensiles en poterie.