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Annales des Mines (1851, série 4, volume 20)

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JURISPRUDENCE

tration des douanes, et il est encore évident que si des contraventions se commettent contre les lois ou les règlements relatifs aux forêts ou aux douanes, c'est la législation pénale en ces matières qui doit être appliquée. Mais quant aux infractions spéciales à l'usine métallurgique proprement dite, à celles qu'il appartient plus particulièrement à l'ingénieur des mines de constater, elles rentrent naturellement sous l'application du titre X de la loi du 21 avril 1810 : nous croyons inutile d'insister plus longuement sur cette démonstration. Comme nous l'avons dit plus haut, la plupart des usines métallurgiques sont mises en mouvement par des moteurs hydrauliques : le plus grand nombre des contraventions que les usiniers peuvent être amenés à commettre, doit porter en conséquence sur les règlements relatifs aux cours d'eau; nous avons été par là eonduits à rechercher quelles sont les lois pénales applicables en cette matière. Avant le Code pénal de 18to, la loi du 6 octobre 179i,

titre II, articles 15 et 16 , était la seule que l'on pût invoquer pour la répression des contraventions en matière de règlement d'eau : ces articles étaient ainsi conçus

Art. 15. Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

Art. 16. Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire, seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou

aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement. ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire du département, d'après l'avis du directoire de district. En cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

Comme on le voit, les peines prononcées par la loi

de 1791 n'étaient applicables que dans le cas où les contraventions étaient dommageables aux tiers; l'amende ne pouvait d'ailleurs excéder la somme du dédommagement, c'est-à-dire que si le dommage était nul, aucune amende ne pouvait être infligée en vertu de ladite loi. Le Code pénal a maintenu le principe de la loi de 1791

DES MINES.

69 par son article 45v, il punit d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins , usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d'autrui. Il prononce en outre, dans le cas où il résulte du fait quelques dégradations, un emprisonnement de six jours à un mois.

On voit encore qu'il faut dommage causé aux tiers, ou inondation des propriétés d'autrui, pour prononcer une amende ; ou inondation et dégradation pour qu'il y ait lieu, en outre de l'amende, à l'emprisonnement. Dans tout autre cas, lorsqu'il y a simple contravention au règlement d'eau fait par l'autorité, la seule disposition de loi que l'on puisse invoquer contre le contrevenant, c'est l'article 471 du Code pénal, qui prononce une peine de i à 5 francs d'amende contre ceux qui contreviennent à des règlements légalement faits par l'autorité administrative, et en cas de récidive, un emprisonnement de trois jours au plus. Ces peines sont bien légères et elles ne doivent avoir que bien peu d'efficacité : aussi MM. les préfets se dispensent-ils le plus souvent d'y recourir, mais en même temps ils y suppléent par une mesure bien autrement efficace, la mise en chômage de l'usine. Nous arrêterons ici cette discussion : nous avons cherché à faire ressortir aussi clairement et aussi succinctement que possible les principes et les règles qui, d'après l'état de la législation, doivent présider à la poursuite et à la répression des contraventions clans les matières placées spécialement sous la surveillance de MM. les ingénieurs des mines : si les détails que nous avons placés sous leurs yeux peuvent leur être de quelque utilité, nous aurons atteint le but que nous nous proposions.