Annales des Mines (1851, série 4, volume 20)
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CIRCULAIRES.
jetés dans la hauteur, le parcours ou la transmission des eaux, doivent y être sommairement indiqués. II faut
aussi faire connaître s'il existe sur le cours d'eau des usines réglées on non réglées, soit en amont , soit en aval.
Discussion des oppositions.
Les questions de propriété , d'usage ou de servitude sont soumises aux règles du droit commun , et ressortissent aux tribunaux civils ; mais dans l'exercice du droit de police qui lui est attribué , l'administation dont tolites les décisions réservent d'ailleurs les droits des tiers, doit
rechercher et prescrire, nonobstant tous titres et conventions contraires , les mesures que réclame l'intérêt public. En conséquence, MiL les ingénieurs ne devront s'arrêter devant des oppositions qui soulèvent des questions de droit commun , qu'autant que les intérêts généraux n'auront pas à souffrir de l'ajournement de l'instruction. Dans tous les cas , avant de suspendre l'examen de l'affaire , il conviendra d'examiner si ces oppositions ont quelque fondement et si elles n'ont pas été mises en avant uniquement pour entraver la réalisation des projets du demandeur. Le premier point dont MM. les ingénieurs aient à socNiveau de la retentie. cuper dans le règlement d'une usine est la détermination
du niveau légal de la retenue. On entend par niveau légal d'une retenue la hauteur à laquelle l'usinier doit,. par une manoeuvre convenable des vannes de décharge, maintenir les eaux en temps ordinaire et les ramener, autant que possible, en temps de crues. La fixation de ce niveau doit être faite de manière à ne porter aucune atteinte aux droits de l'usine supérieure, et à ne causer aucun dommage aux propriétés riveraines. Ce n'est que dans l'examen attentif des circonstances de chaque affaire que _MM. les ingénieurs trouveront les moyens de satisfaire à la première de ces conditions. On ne saurait non plus poser, pour la seconde, de règles générales. La différence à maintenir entre le niveau de la retenue et les points les plus déprimés des terrains qui s'égouttent directement dmis le bief varie avec la nature
du terrain, le genre de culture et le régime du cours d'eau. A défaut d'usages locaux, et s'il n'est pas reconnu nécessaire d'adopter des dispositions particulières, que MM. les ingénieurs devront motiver avec soin , Vadminis-
CIRCULAIRES,
tration admet que cette différence doit être au moins de om,16. On ne devra pas cependant prendre, pour base de l'application de cette règle, quelques parties du terrain peu importantes, qui pourraient présenter une dépression excLe(pil.sigo tï-1) 'naeul elieu de recevoir directement les eaux de la vallée, le bief est ou vert à mi-côte et supérieur une partie des terrains qui le bordent, la règle précédenteà n'est plus seule applicable. Il faut alors que les terrains riverains, inférieurs an bief, soient protégés contre le déversement des eaux par des berges naturelles, ou des digues artificielles, dont la hauteur soit au moins de on',3o audessus de la retenue. Les digues artificielles auront en général une largeur de on',6o en couronne et des talus réglés à 3 de base pour 2 de hauteur. MM. les ingénieurs ont d'ailleurs à reconnaître, dans ce cas, si eaux de toutes les parties de la vallée que la retenueles affecte un écoulement assuré , et à prescrire , s'il y a lieu ont les dispositions nécessaires pour leur évacuation , en tant que ces dispositions peuvent être mises à la charge de "usinier. ,
Il sera posé près de l'usine, en un point apparent et de facile accès, désigné, s'il y a lieu, par l'ingénieur, un repère définitif et invariable. Le zéro de ce repère indiquera seul le niveau légal de la retenue. Toute retenue doit être accompagnée, sauf des tions très-rares, et qui devront être motivées d'uneexcepmanière spéciale par MM. les ingénieurs io D'un déversoir de superficie dont l'objet est d'assurer immédiatement un moyen d'écoulement aux eaux, lorsque quelque variation dans le régime de la rivière fait accidentellement dépasser le niveau légal 2° De vannes de décharge destinées à livret-passage aux eaux des crues. La longueur du déversoir doit être, en général, égal à la largeur du cours d'eau, aux abords de l'usine, dans les parties on le lit a conservé son état normal.' Sur les cours d'eau ordinaires, dont le volume peut être utilisé par l'usine, la crête du déversoirentier doit être dérasée sur toute son étendue suivant le plan de pente de l'eau retenue au niveau légal, à l'époque des eaux Tome XX , 185 I. 49
Repére.
Ouvrages regu!ateurs,
Déversoir.