Annales des Mines (1857, série 5, volume 12)
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toutes les compagnies qui se formeront sur les bases suivantes 1° L'établissement de compagnies ayant le droit de vendre
le charbon, tant sur les lieux d'exploitation qu'en dehors de ces localités, dans tous les gouvernements de la Russie, sera permis, sans aucune limitation du nombre de ces compagnies, aux personnes appartenant à l'armée du Don. Les sociétés formées de personnes qui n'appartiennent pas, par leur origine, à l'armée du Don, ne seront autorisées qu'autant qu'elles auront été établies pour des entreprises dont le cercle d'action se lie avec l'emploi du charbon de terre, telles que les compagnies de chemins de fer, de navigation à vapeur, pour la fonte des métaux dans de vastes proportions, etc., etc. Ces sociétés pourront également opérer la vente
du charbon, tant dans les limites des possessions de l'armée du Don qu'en dehors de ces possessions. 30 Les compagnies désignées aux SS t et 2_pourront, en se conformant à l'art. Lt57 du tome VII des lois de l'Empire, règlements des mines (édit. de 1842), choisir dans les endroits qui
leur conviendront, pour l'extraction du minéral, un emplacement d'une verste quarrée ou 250.000 sagènes quarrées. Cette superficie pourra avoir la longueur et la largeur jugées nécessaires, suivant la position et l'étendue des gisements de charbon. à' Les limites de cet emplacement à la surface devront, conformément à l'art. 2207 du règlement des mines, servir également de limites à l'extraction du minerai. 5° Le capital de la compagnie pour l'exploitation du charbon, devra être pleinement suffisant pour l'extraction du charbon sur une grande échelle, et pour que les travaux se continuent sans interruption. 6° Le terme fixé pour la durée des compagnies est de vingt années, sauf la faculté laissée à ces compagnies, deux ou trois ans avant l'expiration du terme ci-dessus indiqué, de solliciter une prolongation de durée de vingt années ou plus, et une concession complémentaire , si cela paraît nécessaire. Ces demandes seront soumises à l'examen du gouvernement.
70 On se conformera exactement, dans l'exploitation du charbon, aux règles de la science des mines, en ce qui a rapport à l'établissement des puits et galeries de mines, au renouvellement de l'air dans les mines et à l'épuisement des
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787 eaux, de n'exposer ni la vie ni la santé des ouvriers ; en ce qui concerne les autres exigences de la science, pour le plus ou moins de facilité à abattre l'anthracite, son transport dans les galeries des mines jusqu'aux puits, et les moyens de l'élever au jour, ainsi que le moyen d'épuiser l'eau des mines, l'observation en est laissée aux soins des exploitants. 80 Les compagnies payeront pour leur droit d'exploitation, au profit de l'armée du Don, un demi-copeck argent par poud de charbon transporté du lieu d'exploitation, soit pour la vente, soit pour d'autres besoins.
9° Chaque compagnie sera tenue, dans le délai de quatre années à partir de la conclusion de son marché avec l'administration de l'armée du Don, d'installer son exploitation du charbon sur une grande échelle; et comme garantie de l'exécution de cet engagement, elle devra, au moment même
où son marché sera conclu, verser un cautionnement de 30.000 roubles. Ce cautionnement devra, par la suite, servir de garantie pour le payement annuel des droits fixés au profit de l'armée du Don sur le charbon exploité.
io° Les quantités de charbon qui devront être extraites annuellement ne sont pas fixées, en vue de ne point mettre obstacle à l'établissement des compagnies, et en considération de ce que, dans le moment actuel, les demandes de charbon sont encore insignifiantes. Ayant ensuite reporté son attention sur l'examen des règles
à suivre concernant les travaux entrepris pour exploiter le charbon de terre par les habitants de l'armée du Don, soit isolément, soit en commun, le conseil d'administration de la guerre a jugé que, si l'on ne peut espérer un grand développement de ces travaux particuliers, concurremment avec les compagnies, néanmoins il est -impossible de ne pas assigner certaines limites à cette industrie, qui devra avoir une assez grande influence sur l'abaissement des prix du charbon ; et en même temps on ne saurait priver les habitants des terres du Don des moyens de se procurer cet avantage. En conséquence, le conseil a jugé utile de faire les modifications suivantes aux règles concernant l'exploitation du charbon par les habitants des terres de l'armée du Don
t° Pour les travaux entrepris, soit isolément, soit en commun, par les habitants des terres du Don, dans le but de se procurer le charbon, l'administration du Don choisira des em-