Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1857, série 5, volume 12)

Annales des Mines (1857, série 5, volume 12)

Page : Image 412

Révision de 29 janv. 2015 01:50:40, edited by Anonymes

BULLETIN. 794 ses mines jusqu'à 5 millions de pouds de charbon, par au. Le terme fixé pour les travaux préliminaires, y compris la recherche des gisements de charbon et le choix de l'emplacement le plus favorable à l'exploitation, est de quatre années à partir de la conclusion du contrat. N. B. Le chiffre d'une exploitation de 3 millions de ponds par an n'est point obligatoire pour les compagnies; il doit seulement leur servir de mesure quant aux moyens à employer pour une exploitation sur une grande échelle. i3° Comme garantie que dans ce délai de quatre années l'exploitation du charbon dans les terres de l'armée du Don sera installée sur une grande échelle, et d'après toutes les règles de la science des mines, chaque compagnie, au moment où sera conclu son contrat, devra verser un cautionnement de 30,0oo roubles argent. itt° Si à l'expiration de ce terme, quelque compagnie n'a point établi une exploitation régulière du charbon de terre sur l'emplacement qui lui a été concédé, comme il est dit au § 12,

elle perdra tous les droits qui lui étaient dévolus par son contrat, et son cautionnement de 30,000 roubles deviendra la propriété de l'armée du Don.

15° A l'expiration des quatre années fixées pour les travaux préliminaires, la compagnie acquiert le droit d'exploiter le charbon des terres de l'armée du Don, sur l'emplacement choisi par elle, pendant l'espace de seize années. 6° Les compagnies composées de personnes appartenant par leur origine à l'armée du Don, ainsi que celles qui seront formées de personnes d'autres conditions, pourront vendre le charbon, non-seulement sur le lieu d'exii}loitation, mais encore

BULLETIN.

795

liminaires, le cautionnement de 3o.000 roubles dont il est

question au 5 uS, sert de garantie à l'autorité, ainsi qu'il a été dit pour le complet établissement par les compagnies d'une exploitation de charbon de terre dans les proportions convenables. Dès que l'exploitation sera en activité, ou au commencement des seize années restantes du contrat, ce cautionnement sera affecté à la garantie du payement régulier de l'impôt.

2on A l'expiration de chaque période de quatre mois, chaque compagnie devra verser à la caisse de l'armée du Don une somme de 5.noo roubles argent; à la fin de l'année on établira le compte général du charbon sorti des mines, et si de ce compte il appert qu'il en est sorti plus de 5 millions de pouds,

la direction de la compagnie devra verser immédiatement à la caisse de l'armée du Don, la somme complémentaire à raison d'un demi-copeck argent par pond. S'il a été enlevé du lieu d'exploitation, moins de 3 millions de ponds de charbon, les sommes payées comme excédant, seront reportées à valoir sur les payements à faire pour l'année suivante. Les Direc-

teurs des compagnies devront présenter à l'administration de l'armée du Don le compte annuel de la quantité d'impôt ainsi payée par elles, et y joindre des extraits des livres de commerce, certifiés par l'ingénieur et l'employé de la police qui indiqueront nommément les quantités de charbon expédiées et les lieux de leur destination.

Les compagnies devront tenir exactement et en bon ordre, des livres où seront inscrites les quantités de charbon exploitées et les quantités expédiées; elles seront tenues en tout temps de les présenter sur la réquisition des personnes

en dehors des possessions de l'armée du Don, où bon leur

chargées des pouvoirs de l'attatnan en chef de l'armée.

semblera, en se conformant toutefois aux règlements du commerce. 17° Comme droit d'exploitation les compagnies payeront

22° Indépendamment du cautionnement mentionné plus haut', toutes les constructions, machines, instruments, etc.,

au profit de l'administration de l'armée du Don, un demicopeck en argent par poud de charbon enlevé du lieu d'exploi-

tation, soit pour la vente, soit pour d'autres usages. '8° Si avant l'expiration des quatre années affectées aux travaux préliminaires, les compagnies mettent en vente du charbon provenant de leur exploitation, elles sont tenues également de payer le demi-copeck par poud livré à la vente. 9° Jusqu'à l'expiration des quatre années de travaux pré

qui se trouveront dans les mines exploitées par les compagnies serviront également comme garantie d'une exacte observation des engagements pris par ces compagnies, et du payement en temps utile de l'Impôt à percevoir sur le charbon exploité et extrait des mines.

25° A l'expiration de la seconde période, soit celle de seize années, les constructions, les machines et en général tous les objets spécialement destinés à l'exploitation du charbon

de terre, qui se trouvent dans les mines exploitées par les