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Annales des Mines (1857, série 5, volume 12)

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BULLETIN. 798 7" Le terme de l'exploitation du charbon dans les portions de terrain désignées est fixé à vingt années, à compter du 1/15

janvier 185,7 jusqu'au '115 janvier 1877. 8° Dans le cours de ces vingt années, des portions de terrain

pourront encore être concédées à ceux qui en feront la demande, mais pas autrement qu'avec la condition que le terme final de leur exploitation sera fixé au '113 janvier 1877. 9° Sur les plates-formes divisées en parts de 2.50. à 5.000 sagènes quarrées, il sera permis aux concessionnaires d'opérer

leurs travaux en commun sur deux, trois ou un plus grand nombre de parts, et même dans toute l'étendue de la plateforme, mais en se conformant strictement aux bases établies dans l'article 5. Il sera loisible à ces concessionnaires de former une compagnie en se conformant aux règles portées dans les articles 1824 1895, du tome X des lois. 10° Les concessionnaires de ces portions de terrain auront le droit d'entreprendre l'exploitation du charbon soit isolément, soit en commun, pendant l'espace de quatre années à partir du jour où leur portion leur aura été concédée. Les conventions qu'ils pourraient faire pour l'établissement de travaux en commun, devront être soumises en temps utile à l'administration de l'armée du Don par tous les concessionnaires qui les auront adoptées; elles devront être approuvées par cette autorité, sans la permission de laquelle il ne pourra y être fait aucun chan-

gement. En cas contraire l'autorité prendra en main l'administration de ces parts de terrain, et les dépenses qu'entraînera ce fait, seront au compte des concessionnaires. Si le cessionnaire d'une part de terrain, n'a point commencé, soit des travaux isolés, soit des travaux en commun pour l'exploitation de

l'anthracite, dans le délai de quatre années, sa part retournera en toute propriété à l'armée du Don et pourra être con-. cédée à une autre personne recommandable. 11° Si une part de terrain se trouve entourée d'autres paris sur lesquelles s'exécutent des travaux en commun, ou si elle leur est contiguë et que le concessionnaire de cette part ne désire pas s'associer aux travaux en commun entrepris par les autres concessionnaires, elle pourra être reprise par l'administration de l'armée et jointe à celles exploitées déjà en commun par les concessionnaires réunis ; mais la quotité des dépenses à supporter .par le particulier qui en était concessionnaire, sera payée sur la caisse de l'armée et il aura le droit de

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participer aux bénéfices provenant des travaux entrepris en commun par les concessionnaires associés.

a° Tous les travaux entrepris soit isolément, soit en commun, devront être exécutés conformément aux règles de la science des mines. Ces règles sont obligatoires pour les exploiteurs, seulement en ce qui a rapport à la construction des puits et galeries de mines, le renouvellement de l'air et la nécessité d'épuiser l'eau des mines, afin de n'exposer ni la vie ni la santé des travailleurs. Quant aux autres exigences de la science concernant le plus ou moins de facilité à abattre l'anthracite, son transport dans les mines du lieu d'extraction jusqu'aux puits, les moyens de l'élever à la surface et les moyens d'épuiser l'eau des mines, elles sont laissées aux soins des exploitants. Des ingénieurs transférés de l'administration des mines dans celle de la guerre, seront chargés sous leur responsabilité, de veiller à l'exécution ponctuelle de ce qui précède et de diriger les travaux d'exploitation ; ils devront tenir l'administration de l'armée du Don au courant de la marche des travaux, et si quelque concessionnaire, au mépris de l'indica-

tion des ingénieurs, entreprend des travaux irréguliers, sa part de terrain retournera en toute propriété à l'armée du Don ou sera concédée à une autre personne désignée par l'administration de l'armée. Pour éviter qu'il ne soit entrepris isolément ou en commun des travaux mal entendus, des règles positives et détaillées seront rédigées; et aussitôt après leur approbation par le ministre de la guerre, elles seront imprimées pour être distribuées aux exploitants, afin qu'ils aient un aperçu exact

des dépenses à faire, des indications pour leurs travaux, et qu'ils ne puissent arguer de leur ignorance, nommément en ce qui concerne la régularité des travaux d'exploitation. '5° Comme droit d'exploitation du charbon dans les terres de l'armée du Don, il sera perçu au profit de l'armée, un demi-

copeck argent par chaque pond de charbon ou d'anthracite, extrait et enlevé du lieu d'exploitation. IN. B. Cet impôt de un demi copeck par pond sera également perçusur le charbon des exploitations actuellement existantes à Grouchevsk : mais cette mesure ne sera mise en activité que lorsque sera perçu l'impôt sur le charbon provenant des terrains nouvellement concédés.

(Traduit par lll. DE VALLAT, consul de France à Saint-Pétersbourg.)