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Annales des Mines (1864, série 6, volume 5)

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NOTES.

NOTES.

les latrines ouvertes par le water closet dans la maison du moindre ouvrier, et nous abolisssons ainsi, avec toute odeur dés-

« agréable et toute putréfaction nuisible, les innombrables ma« ladies nue les miasmes et la putréfaction engendrent, « Voilà pour les deux premières branches du système, branches « qui, prises ensemble, en constituent la division urbaine. « J'arrive maintenant aux deux branches qui, réunies à leur tour, « constituent la division rurale du système : celle qui applique au (C sol les engrais charriés par les eaux résiduaires de la ville, et qui enlève enfin aux champs l'eau qui s'y trouve en excès.

Indépendamment des quatre réseaux qu'on vient de voir, la nouvelle École sanitaire en demande un cinquième destiné à l'écoulement des eaux pluviales faiblement impures. C'est la conséquence naturelle des égouts à faible section et à circulation rapide. Mais M. Ward, tout convaincu qu'il est de la nécessité de ce complément, nous a paru moins ferme dans la question d'agencement pratique. Cette séparation de liquides entraîne de sérieuses difficultés, et les promoteurs de l'içlée ne présentent jusqu'à présent aucune solution satisfaisant?. NOTE M.

Ici encore, comme dans la ville, point de stagnation, point « d'odeur méphitique, point de décomposition pestifère entraînant

la déperdition de l'ammoniaque, cet élément si précieux des « engrais. « L'application des eaux résidu-aires au sol s'effectue d'une ma« nière continue, au fur et à mesure de leur production, au moyen

« de tuyaux souterrains d'irrigation, semblables aux tuyaux cmployés pour la distribution du gaz. Ces tuyaux sont munis, de distance en distance, de petits embranchements verticaux, aux« quels on peut attacher un boyau flexible terminé par une lance. « L'engrais liquide, refoulé dans ces tuyaux à l'aide d'une machine « à vapeur, s'échappe en un jet puissant qui, convenablement di« rigé, retombe en pluie sur la terre, dont un homme assisté d'un « garçon peut fertiliser ainsi plusieurs acres par jour. « Ainsi se trouve éliminé un autre élément de stagnation nuisible, la fosse d'emmagasinage de l'engrais fécal. Notre système n'ad« met pas, même à la campagne, cette infraction au principe de circulation. Pour nous, la terre elle-même est le magasin naturel de l'engrais, dont elle retient chimiquement les parties fertilisantes, en laissant filtrer seulement l'eau en excès.

« L'enlèvement de cet excès d'eau, dernier anneau de cette « vaste chaîne d'opérations, s'effectue par des tuyaux de drainage posés au-dessous de la surface du sol, à une profondeur telle que « l'eau ne puisse s'y infiltrer avant d'être entièrement dépouillée, au profit de la terre, des éléments fertilisants qu'elle charrie. « Les tuyaux de drainage, dont les derniers embranchements « n'ont que 3 centimètres de diamètre, s'agrandissent en se réunissant jusqu'à ce que, par un conduit principal,, ils dirigent l'eau surabondante à la rivière. » C'est ce système que la petite ville de nugby a scrupuleusement appliqué dans toutes ses parties, et qui l'a rendue célèbre dans le monde savant.

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Les actes fondamentaux qui régissent le drainage urbain sont le

Public Heall11 Act (i848) (1') et le Metropolis local Management Act

(i855). Ces lois consacrent d'une manière directe le principe de l'intervention de l'autorité dans l'aménagement intérieur des habitations privées. Elles fournissent, en outre, un nouvel exemple de cette inégalité que nous signalions entre les villes au sujet des fabriques insalubres. Les dispositions prises pour Londres sont plus étroites que celles qui régissent le reste du royaume. Les extraits suivants donnent un aperçu de l'économie de la législation.

L'article 49 du Public Heallé Act ne concerne que les maisons nouvelles, c'est-à-dire bâties postérieurement à la mise à exécution dudit acte. Il est ainsi conçu « Art. A9. Il ne sera pas permis d'élever une maison nouvelle ou de rebâtir une maison démolie au niveau du sol, ou d'occuper une maison ainsi élevée ou rebâtie, à moins et jusqu'à ce que un et « ou plusieurs drains couverts aient été placés de telle nature ju« de telle dimension, à tel niveau et avec telle pente qui seront « gés nécessaires, d'après le rapport de l'inspecteur ( de la ville), « pour effectuer un bon et suffisant drainage de ladite maison et « de ses dépendances. Si la mer ou quelque égout public n'est pas « éloigné de plus de ioo pieds (5o mètres) d'un point quelconque de l'emplacement de ladite maison, le ou les drains seront mis en communication avec celui de ces moyens d'évacuation que prescrira le conseil local ( de salubrité) ; et si aucun de ces moyens ne se trouve à la distance susmentionnée, le ou les drains « communiqueront et se videront à une fosse couverte ou à autre (*) Les dispositions du Public Healllt Act sur le drainage ont reproduit, en les complétant, celles du Town, improvement Clauses Act de 1847 (art. 15 et suivants).