Révisions de la page | Historique de transcription | Journal des Mines (1794-95, volume 1)

Journal des Mines (1794-95, volume 1)

Page : Image 62

Révision de 7 juin 2014 07:19:39, edited by Anonymes

118 ) d'avoine, et veillera, conformmément à l'art. II de l'arrêté du 13 thermidor, à ce que ces marchés soient garnis proportionnellement aux achats qui devront y être faits; semblable per-

mission sera donnée à la gendarmerie nationale, sans certificat de municipalité. Les municipalités desdits citoyens et en-

trepreneurs veilleront, sous leur responsabilité, à ce que l'approvisionnement qu'ils rap-

porteront des divers marchés du district, n'excède pas celui qu'ils auront eu la permission de faire. Sont exclus de la faculté de s'approvisionner ainsi, ceux desdits citoyens et entrepreneurs qui récolteroient sur leurs propriétés de l'avoine en quantité suffisante à .la consommation de leurs chevaux; ils sont soumis aux mêmes obligations que les autres propriétaires, Dans le cas où un district ne seroit pas assez abondant en avoine pour suffire à la consommation des, chevaux employés aux divers services énoncés dans l'art. I er , il instruira la commission de commerce de ses besoins

,

et celle-ci y pourvoira, soit par le

moyen de magasin du produit des biens nationaux, soit par des réquisitions en faveur,

( 119 ) de ce district, sur d'autres pins abondons; mais ces réquisitions ne pourront être accordées qu'après que le district demandeur aura envoyé à la commission le récensement de sa récolte, prescrit par le décret du S messidor ; les, districts seront responsables des effets du retard de l'envoi de cps états. (Les articles VIII à XV ne sont relatifs qu'à l'approvisionnement des relais de messageries par voie de réquisition. ) Quant au foin et àla paille, les maîtres .de postes, entrepreneurs, fermiers des messageries, chefs 'd'exploitations ,etc. dénommés dans l'article premier de cet arrêté , .sont autorisés à en acheter, hors des marchés., dans les districts , jusqu'à concurrence d'un approvisionnement de six mois. Lesdits achats ne pourront se faire - qu'autant que les districts des lieux jugeront

qu'ils ne nuisent point à l'exécution des. réquisitions déjà faites pour les armées ; et les approvisionnements qui en résulteront seront, commes les autres fourrages , soumis auxdites réquisitions , quand la commission du commerce en reconnoîtra le besoin. Les vendeurs feront , préalablement à l'enlèvement, la déclaration , à la munici,

i