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Journal des Mines (1797-98, volume 8)

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AVIS ET ARRÉTÉS été introduites par l'ordonnance des eaux er forêts 932

de 1669. , et le règlement explicatif du conseil d'Éta.t , du 9 août 1723. L'économie des bois, dont les forges font une si grande consommation

et de la disette desquels la France est menacée depuis deux siècles, est le principal objet des précautions jugées nécessaires pour l'octroi de ces permissions : le respect dû aux propriétés privées Ia protection à laquelle ont droit les établissemens

du même genre préexistans dans la contrée , la nécessité de conserver les combustibles indispensables aux usages domestiques , tels sont les autres motifs de la circonspection avec laquelle s'accordent les permissions d'élever des forges et fourneaux. Dire que l'usine pour. la reprise de laquelle on desire l'avis du Conseil , est détruite depuis moins de trente ans, c'est annoncer que l'exploitation

en a été abandonnée il y a vingt à vingt- cinq

ans , ou même quelques années de plus ; mais n'en mettant que dix, est-ce que, depuis ce laps de temps, les bois du canton ne peuvent pas être diminués et ne plus comporter la reprise des travaux de cette usine I est-ce que, depuis la sus-

pension absolue des travaux de cette forge , il n'a pas pu s'en élever une autre d'une manière légale dont l'antériorité peut attribuer à celui qui l'exploite le droit de s'opposer avec succès à la construction d'une nouvelle forge Ces circonstances , et plusieurs autres qu'il est

RELATIFS AUX MINES,

933

CONCL.USIONS. LE Conseil des mines , vu la lettre du représentant du peuple Clane1, du 24 brumaire an VI analysée au présent avis

Considérant que les concessions de mines et permissions d'établir des. forges et usines sont sujettes à déchéance pour cause de cessation annale de travaux, sans causes légitimes Est d'avis

Que le propriétaire d'un fonds sur lequel a

existé une forge détruite depuis plus d'un an , et

qui ne justifie point de la légitimité des causes

de la suspension de l'exploitation par-devant l'administration centrale du département , ne peut fa faire rétablir ni la remettre en activité , r.° qu'il n'ait obtenu la permission du Corps législatif, sur l'avis du département dans l'étendue duquel cette usine a existé , aux termes de l'article XI, titre II de la loi de 1791 sur les mines 2.° Qu'il n'ait rempli toutes les formalités prescrites par l'article III du même titre II 3.0 qu'il n'ait désigné le lieu où il se propose de former son établissement , les moyens qu'il a de se procurer les minerais, et l'espèce de combustible dont il compte se servir pour l'alimenter, comme l'exige fart. IV de ce même titre II. ,

facile de conjecturer, font voir l'utilité de la déchéance prononcée par la déclaration de 1762 et la loi de 1791 ; il faut donc la maintenir, et n'admettre que l'exception y énoncée de la légitimité des causes de la cessation annale des travaux. CONCLUSIONS.

Jauni. des Mines, Fruct. an VI.

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