Journal des Mines (1801-02, volume 11)
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LOIS ET ARRATÉ
Ce droit sera de vingt francs par hectogramme
( trois onces deux gros douze grains ) d'or, et d'un franc par hectogramme d'argent, non compris les frais d'essais ou de touchaud.
XXIX. Les lingots d'or et d'argent affinés
paieront un droit Cie garantie avant de pouvoir être mis dans le commerce.
Ce droit sera, Pour l'or, de 8 francs 18 centimes par kilo-
gramme ( ou 2 francs par marc ) ;
Et pour l'argent, de 2 francs 4 centimes par kilogramme ( ou io sous par marc ). Les lingots dits de tirage ne paieront qu'un droit de 82 centimes par kilogramme ( ou 4 sous par marc. ).
TITRE III. Suppression des maisons communes d'olfivre.
TITRE IV. De»s bureaux de garantie.
TITRE V. Des fonctions dbs employés des bureaux de garantie. LVI. Les ouvrages d'or et d'argent qui, sans etre au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne seraient pas précisément à l'un d'eux, seront marqués au titre légal immédiatement
inferieur à celui trouvé par l'essai, ou seront rompus si le propriétaire le préfère.
169 RELATIFS AUX MINES, etc ' LXI. Lorsqu'un ouvrage d'or, d'argent ou de vermeil, quoique marqué d'un poinçon indicatif de son titre, sera soupçonné de n'être
pas au titre indiqué, le propriétaire pourra l'envoyer à l'administration des monnaies, qui le fera essayer avec les formalités prescrites pour l'essai des monnaies. Si cet essai donne un titre plus bas, l'essayeur sera dénoncé aux tribunaux, et condamné pour
la première fois à une amende de deux cents francs, pour la seconde à une amende de six cents francs, et la troisième fois il Sera destitué.
Le prix d'un essai d'or, de doré, et d'or tenant argent, est fixé à trois francs, et celui d'argent à quatre-vingts centimes ( seize sous ).' Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai seront remis au propriétaire de la pièce.
L'essai d.es menus ouvrages d'or par la pierre de touche, sera payé neuf centimes par décagramme (deux gros quarante-quatre grains et demi environ) d'or. LXVI. Les lingots d'or et d'argent non affinés qui seraient apportés à l'essayeur du bureau de garantie pour être essayés, le seront par lui, sans autres frais que ceux fixés par la loi pour
les essais. Ces lingots, avant d'être rendus au propriétaire, seront marqués du poinçon de l'essayeur, qui en outre insculpera son 110111
des chiffres indicatifs du vrai titre, et un numéro particulier. L'essayeur fera mention de ces divers objets sur son registre, ainsi que du poids des matièreS essayées,