Journal des Mines (1801-02, volume 11)
Page : Image 101
Révision de 24 janv. 2015 03:57:35, edited by Anonymes
176
LOIS ET ARRÉTS
améliorations, et celle de cinquante mille francs
-
pour encouragemens. Les fonctions attribuées par les lois actuelles aux divers agens forestiers, seront remplies par 'les agens ci-dessus dénommés. Ils n'entreront en exercice qu'après avoir prêté serment, et fait enregistrer leur commission au tribunal civil de leur résidence. Il sera fait un fonds pour les retraites, par une retenue sur les traitemens. Les retenues et les retraites seront réglées conformément à ce qui est presci it pour la régie des domaines et enregistrement. Les agens actuels de l'administration forestière cesseront leurs fonctions , au moment où ceux établis par la présente entreront en activité ; ils leur remettront , sous bref inventaire les marteaux, plans, titres et papiers de l'administration , dont ils sont dépositaires. Toutes dispositions de lois et réglemens sur les, bois et le régime forestier auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront d'être exécutées jusqu'à ce qn'il en ait été autrement ordonné.
POUDRES ET SALPÊTRES. An-été du Directoire exécutif, concernant le transport des poudres dans l'intérieur de la République ; du premierfructidor, an 7 de la République française. Lè Directoire exécutif, «étant informé qu'il -
s'est fait , dans l'expédition de son arrêté du 25 messidor dernier, concernant le transport des poudres,
RELATIFS AUX MINES, etc. 177 poudres, inséré au Bulletin des n..295,
une omission qui pourrait nuirelois' à la célérité
des différens transports de poudres qui se font pour les ventes au public par les administrateurs de cette partie, arrête qu'il sera rédigé définitivement ainsi qu'il suit Le Directoire exécutif, après avoir entendu le rapport du ministre de la guerre sur lés dan-
gers que présente, pour la sûreté intérieure,
le transport des poudres qui s'effectue sans la participation du Gouvernement, et qui peuvent provenir des chargemens faits dans des fabriques clandestines ; Vu les articles I et XVI de la loi du 13 fructidor , an 5, portant que l'exploitation des salpêtres né pourra être faite pie s'eus l'inspection et avec l'autorisation Gouvernement, et que les poudres ne pourront- être fabriquées que
pour le compte de la République, et sous la
direction et la surveillance de l'administration chargée de cette partie, arrête ART. Ler Les poudres ne pourront être transportées d'un lieu à un autre , dans l'intérieur de la République, qu'en vertu d'un ordre délivré et signé par les ministres de la p-,uérre, de la marine, et des finances, suivant la destination de ces poudres pour, les services de terre et de mer, ou pour les ventes au public. 'II. L'ordre mentionné dans l'article précédent, indiquera les quantités que le porteur est autorisé à avoir en chargement, et le teins pendant lequel il peut lui servir de piècejustificative de sa mission. Jouiw. des Mines , Brumaire an X. M